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08/08/2000 | FRANCE | N°96NT02360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 août 2000, 96NT02360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1996, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., par Me Jacky Y..., avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.435, en date du 22 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1996, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., par Me Jacky Y..., avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.435, en date du 22 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réduction, demandée par M. Maurice X..., du montant de l'impôt sur le revenu auquel il a finalement été assujetti au titre de l'année 1990, réduction résultant, selon ses dires et selon ses calculs, d'une répartition différente de celle effectuée par l'administration entre revenus déclarés et revenus effectivement encaissés au cours des années 1988, 1989 et 1990, aboutirait à réaliser une compensation sur ces différentes années ; qu'il résulte des dispositions des articles L.203 à L.205 du livre des procédures fiscales que de telles compensations de droits ne peuvent concerner l'impôt sur le revenu établi au titre d'années différentes ; qu'ainsi, les prétentions du requérant sur ce point ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre, en tout état de cause, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02360
Date de la décision : 08/08/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L203 à L205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-08-08;96nt02360 ?
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