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28/07/2000 | FRANCE | N°96NT01617

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juillet 2000, 96NT01617


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la Cour sous le n 96NT01617, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-784 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 13 juillet 1993, du directeur départemental de l'équipement de la Manche lui attribuant sa notation au titre de l'année 1992 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la Cour sous le n 96NT01617, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-784 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 13 juillet 1993, du directeur départemental de l'équipement de la Manche lui attribuant sa notation au titre de l'année 1992 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959, modifié ;
Vu le décret n 70-903 du 2 octobre 1970, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., titulaire du grade de chef de section dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, alors affecté à la direction départementale de l'équipement de la Manche dans le poste d'adjoint du responsable de la cellule "observatoire du logement et du foncier" du service logement et construction, fait appel du jugement du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1992 par une décision, en date du 13 juillet 1993, du directeur départemental de l'équipement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et les appréciations générales des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service ..." ; que l'article 3 du décret susvisé du 14 février 1959 dispose : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : - 1 La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; - 2 L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ..." ;
Considérant que, si la note chiffrée de 14 sur 20 attribuée à M. X... au titre de 1992 était en diminution par rapport à celle qui avait été fixée l'année précédente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du 13 juillet 1993 ait présenté le caractère d'une sanction déguisée ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que cette décision aurait dû être précédée des garanties de la procédure disciplinaire, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la notation en cause comportait, outre la note chiffrée de 14 sur 20, une appréciation générale aux termes de laquelle M. X... ne s'était "jamais vraiment impliqué dans son travail en se cantonnant le plus souvent dans un refus des tâches et des responsabilités", qu'il faisait preuve de "peu d'initiative", ainsi que d'un "esprit très peu constructif et participatif dans le service" et, enfin, que sa production était "quasi nulle et très en deçà de ce que l'on peut attendre d'un cadre B" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le chef de service notateur, pour apprécier la manière de servir d'un agent, doit évaluer les qualités personnelles de celui-ci dans l'accomplissement de ses fonctions, et peut, à ce titre, prendre en compte les divers aspects de son comportement professionnel ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement prétendre que la décision contestée serait illégale au motif qu'elle ne serait pas fondée sur sa valeur professionnelle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été irrégulièrement affecté dans un emploi ne correspondant pas à son grade, ni que, compte tenu de l'attitude de l'intéressé vis-à-vis de ses fonctions et de ses supérieurs hiérarchiques, la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1992 ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01617
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-07-28;96nt01617 ?
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