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28/07/2000 | FRANCE | N°96NT01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juillet 2000, 96NT01245


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 10 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés par le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest, dont le siège est "Maison du Peuple", ..., représenté par sa secrétaire générale en exercice ;
Le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 91-938 et 91-939 du 20 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part,

de la délibération du conseil municipal de Brest, en date du 22 mars 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 10 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés par le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest, dont le siège est "Maison du Peuple", ..., représenté par sa secrétaire générale en exercice ;
Le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 91-938 et 91-939 du 20 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Brest, en date du 22 mars 1991, décidant la création d'un emploi de psychologue du travail et, d'autre part, de l'arrêté du maire de Brest, en date du 8 avril 1991, ouvrant un concours sur titres pour le recrutement d'un psychologue du travail à la mairie ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées le 21 mai 1991 par le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest au Tribunal administratif de Rennes ne contenaient l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels le syndicat entendait fonder ses recours ; que, si, par la suite, ces moyens ont été exposés, pour chacune des demandes, dans des mémoires complémentaires, ces mémoires n'ont été enregistrés au greffe du Tribunal administratif que le 7 octobre 1991, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a couru au plus tard à compter de la date de l'enregistrement des mémoires introductifs d'instance ; que, dès lors, les demandes dont avait été saisi le Tribunal n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête du Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest, à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01245
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-07-28;96nt01245 ?
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