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30/06/2000 | FRANCE | N°97NT00230

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 juin 2000, 97NT00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée par la société anonyme Services Euromaster France dont le siège social est situé ..., venant aux droits de la S.A. Tricard Pneus, représentée par M. J.P. CAYLAR, fondé de pouvoir ;
La société Services Euromaster France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1359, en date du 17 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la S.A. Tricard Pneus tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajout

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée par la société anonyme Services Euromaster France dont le siège social est situé ..., venant aux droits de la S.A. Tricard Pneus, représentée par M. J.P. CAYLAR, fondé de pouvoir ;
La société Services Euromaster France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1359, en date du 17 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la S.A. Tricard Pneus tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er mars 1987 au 30 novembre 1990, sur les primes de service qui lui étaient consenties par la société Michelin ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et qu'aux termes de l'article 267-II du même code : "Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1 ... les remises, rabais ... et autres réductions de prix consenties directement aux clients ..." ;
Considérant qu'en exécution d'un contrat conclu annuellement entre la société Michelin et la société anonyme Tricard Pneus, la première a versé à la seconde une prime dite "prime de service" ; que, pour la période du 1er mars 1987 au 30 novembre 1990, les services fiscaux ont soumis le montant de cette prime à la TVA en estimant qu'elle constituait la rémunération d'une prestation de services à titre onéreux, imposable en application des dispositions de l'article 256-I précité du code général des impôts, alors que la société Services Euromaster France, venant aux droits de la société Tricard Pneus soutient qu'il s'agit d'une remise qui devrait être exclue des bases d'imposition à la TVA en application des dispositions de l'article 267-II-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des stipulations mêmes du contrat susmentionné, que la "prime de service" litigieuse est établie sur la qualité du service que le revendeur est en mesure d'assurer à l'utilisateur ; que ce service doit faciliter l'utilisation des produits Michelin dans les meilleures conditions d'économie et de sécurité et "alléger les obligations dont le fabricant est redevable envers les utilisateurs" ; que le versement de la prime est subordonné au respect des divers engagements contractuels de la société Tricard Pneus qui consistent, en particulier, à constituer et maintenir un stock des produits Michelin en quantité supérieure ou égale à un mois de vente, à diffuser à la clientèle les produits nouveaux Michelin, à se fournir dans ces produits nouveaux selon certaines proportions, à conseiller l'utilisateur au plan technique, à mettre en valeur les produits Michelin et à fournir à la société Michelin un maximum d'informations, pour l'orientation de ses fabrications, sur le comportement des produits, les rendements kilométriques, les statistiques de ventes par produit et la connaissance du marché local ; que le montant de la prime est déterminé par un taux appliqué au chiffre d'affaires du revendeur, taux calculé à partir du total des points attribués à chacun des engagements souscrits ; que, dans ces conditions, l'administration établit que ladite "prime de service" constitue, non pas, comme le soutient la société requérante, une remise sur le prix des pneus achetés par la société Tricard Pneus à la société Michelin, mais la contrepartie directe de services individualisés rendus par le revendeur à son fournisseur et des avantages que celui-ci en retire ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été incluses dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du revendeur, lequel ne saurait utilement, et en tout état de cause, invoquer à son bénéfice l'application des dispositions de l'article 267-II-1 du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Services Euromaster France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande en décharge présentée par la société Tricard Pneus ;
Article 1er : La requête de la société Services Euromaster France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Services Euromaster France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00230
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 267


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-30;97nt00230 ?
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