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30/06/2000 | FRANCE | N°96NT02349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 juin 2000, 96NT02349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1996, présentée par M. Henri X..., demeurant à La Pilnière, Saint-Gervais, 85230 Beauvoir-sur-Mer ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.4592 et 95.1300, en date du 28 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1987, d'autre part, à la décharge des

cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y affé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1996, présentée par M. Henri X..., demeurant à La Pilnière, Saint-Gervais, 85230 Beauvoir-sur-Mer ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.4592 et 95.1300, en date du 28 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1987, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me MILOCHAU, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des redressements relatifs à son exploitation annexe de terres et d'élevage de moutons ont été notifiés à M. X... le 17 décembre 1987 ; que de nouveaux redressements résultant de la vérification de comptabilité de son activité principale d'ostréiculteur lui ont été notifiés le 16 décembre 1988 ; que la seule circonstance que la seconde notification ne mentionnait pas les redressements antérieurs qui n'étaient ni repris ni cumulés avec les nouveaux, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ladite notification au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, motivation qui d'ailleurs a permis à l'intéressé de formuler ses observations en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification du 16 décembre 1988 serait insuffisamment ou irrégulièrement motivée ;
Sur le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de M. X..., qui réalisait l'essentiel de ses ventes sur des marchés de plein air, étaient enregistrées globalement en fin de journée ; que le contribuable n'a pas été en mesure de produire des pièces justificatives de nature à établir le détail de ces recettes ; que cette irrégularité, qui rend impossible toute vérification des comptes était suffisante, à elle seule, pour retirer toute valeur probante à la comptabilité de M. X... et présente le caractère de gravité requis par les dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales pour mettre la preuve de l'exagération des impositions, établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, à la charge du contribuable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de M. X... en appliquant un prix moyen à la quantité d'huîtres vendues déterminée en fonction des variations des stocks, des quantités produites et des achats de chaque exercice et en tenant compte d'un coefficient de perte évalué à 18 % après constatations effectuées dans l'entreprise et comparaison avec des données figurant dans des documents d'origine professionnelle ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait calculé ses coefficients qu'à partir des quantités d'huîtres achetées manque en fait ; que le requérant n'établit pas que le coefficient de perte de 18 % susmentionné serait insuffisant ou subirait de sensibles variations selon les années ; que la circonstance que le prix de vente a été calculé uniquement à partir des huîtres de calibre 4 en faisant abstraction des huîtres de calibre 5 aboutit à un résultat plus favorable au contribuable ; qu'en ce qui concerne les recettes provenant de la vente d'autres coquillages et crustacés, qui représente un faible pourcentage du chiffre d'affaires total, le vérificateur a utilisé les chiffres résultant des reconstitutions théoriques effectuées par M. X... lui-même à la fin de chaque marché ; que les moyens fondés sur les circonstances que le vérificateur n'aurait pas constaté d'enrichissement personnel et aurait fait une évaluation insuffisante du train de vie sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne propose pas une méthode d'évaluation plus précise de son chiffre d'affaires que celle retenue par l'administration et qui n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette méthode serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire, n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités :
Considérant que les redressements auxquels M. X... a été assujetti ont été assortis des pénalités de mauvaise foi prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; que, pour en justifier l'application, l'administration s'est bornée à invoquer la nature des redressements, résultant d'omissions de recettes et leur montant, sans faire référence aux circonstances particulières de l'affaire ; que cette motivation est insuffisante au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à ces pénalités, M. X... est fondé à en demander la décharge ; qu'il y a lieu, toutefois, d'y substituer, dans la limite du montant desdites pénalités, les intérêts de retard, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 et la TVA des périodes s'achevant les 30 juin 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité ses demandes ;
Article 1er : M. X... est déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti.
Article 2 : Aux pénalités de mauvaise foi appliquées au suppléments d'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 et de taxe sur la valeur ajoutée des périodes s'achevant les 30 juin 1985 et 1986 sont substitués, dans la limite desdites pénalités, les intérêts de retard.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02349
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L57, L192
Loi du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-30;96nt02349 ?
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