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30/06/2000 | FRANCE | N°96NT02174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 juin 2000, 96NT02174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1996, présentée par la S.A.R.L. ELECTRONIC AMUSEMENTS, dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. ELECTRONIC AMUSEMENTS demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94212/95790 en date du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune d'Authon-du-Perche ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'

imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1996, présentée par la S.A.R.L. ELECTRONIC AMUSEMENTS, dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. ELECTRONIC AMUSEMENTS demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94212/95790 en date du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune d'Authon-du-Perche ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts, et non celle de l'envoi de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que le rôle dans lequel est comprise la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle assignée à la S.A.R.L. ELECTRONIC AMUSEMENTS au titre de l'année 1989 a été mis en recouvrement le 10 décembre 1992, date d'homologation de ce rôle ; que dès lors l'imposition dont s'agit a été régulièrement mise en recouvrement nonobstant la circonstance que l'avertissement correspondant ne soit parvenu au contribuable qu'après l'expiration du délai de reprise résultant des dispositions précitées de l'article L.174 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. ELECTRONIC AMUSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ELECTRONIC AMUSEMENTS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. ELECTRONIC AMUSEMENTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02174
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI 1659
CGI Livre des procédures fiscales L174


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-30;96nt02174 ?
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