Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1996, sous le n 96NT02021, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant 201, L'Ondière à Les Clouzeaux (85430) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-135/92-136 en date du 12 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1997, sous le n 97NT00670, présentée par M. Jean-Claude X... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-778 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X... a perçu de la société ARMETON au cours des années 1987, 1988 et 1989, des redevances rémunérant la concession qu'il a accordée à cette société d'une marque dont il est propriétaire ainsi que de procédés, techniques et "savoir-faire" qui lui sont attachés ; qu'il revendique l'application à ces revenus du régime d'imposition des plus-values à long terme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux imposables : " ... Ces bénéfices comprennent notamment ... Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ..." ; qu'aux termes de l'article 93 quater dudit code le régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies "est également applicable aux produits de la propriété industrielle quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ..." ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits des cessions de brevets, de procédés et techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation ... 1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe un lien de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est gérant de la société ARMETON dont il détient 85 % du capital, et que cette société a déduit les redevances dont il s'agit de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, la société doit être regardée comme étant dans un lien de dépendance vis-à-vis de M. X... au sens des dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que l'article 93 quater déroge dans certaines conditions à l'exclusion du régime d'imposition des plus-values en cas de situation de dépendance ; qu'aux termes du 1 bis de cet article : "Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise ..." ;
Considérant qu'il est constant que les redevances perçues par M. X... ne rémunèrent pas la concession d'une licence exclusive d'exploitation de brevets au sens des dispositions précitées ; que l'intéressé ne peut donc prétendre au régime d'imposition des plus-values défini par l'article 39 terdecies ; que le moyen tiré des modifications introduites par la loi de finances pour 1992 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.