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30/06/2000 | FRANCE | N°96NT01841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 juin 2000, 96NT01841


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 1er octobre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Z... BOSSER, demeurant au lieudit "Mesmeur", 29710 Pouldreuzic, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Quimper ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4071 du 22 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pouldreuzic (Finistère) à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle des conditions de l'inhumation de so

n époux B... BOSSER dans le cimetière communal, le 11 mai 1982 ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 1er octobre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Z... BOSSER, demeurant au lieudit "Mesmeur", 29710 Pouldreuzic, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Quimper ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4071 du 22 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pouldreuzic (Finistère) à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle des conditions de l'inhumation de son époux B... BOSSER dans le cimetière communal, le 11 mai 1982 ;
2 ) de condamner la commune de Pouldreuzic à lui verser ladite somme de 100 000 F ;
3 ) de condamner la commune de Pouldreuzic à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me GOSSELIN, avocat de la commune de Pouldreuzic,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.364-3 du code des communes, alors en vigueur : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ainsi qu'il est indiqué au 4 de l'article L.131-2 ..." ; que l'article L.131-2 du même code dispose : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : - ... 4 Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison d'une vive et ancienne querelle portant sur la possession de la concession familiale au cimetière de Pouldreuzic et l'usage du monument funéraire qui y était édifié, M. A... BOSSER a tenté, pendant la matinée du 11 mai 1982, de s'opposer à l'inhumation, dans le caveau de cette concession, de son frère aîné, M. B... BOSSER, qui était décédé deux jours auparavant ; qu'à cette fin, il empêcha les agents de la commune de creuser la tombe nécessaire à cette inhumation, laquelle devait avoir lieu au cours de l'après-midi du 11 mai ; que, pour faire cesser le comportement de l'intéressé, sans accroître le trouble que celui-ci apportait à l'ordre public, les fossoyeurs entreprirent, à la demande du premier adjoint suppléant le maire absent, de creuser une autre excavation à l'extrémité opposée du cimetière ; que, croyant, dès lors, avoir obtenu gain de cause, M. A... BOSSER se rendit à son domicile, d'où les gendarmes l'empêchèrent de ressortir afin que les obsèques puissent se dérouler dans des conditions normales ;
Considérant qu'en faisant procéder, comme il a été dit ci-dessus, à l'ouverture d'une seconde tombe en vue de détourner l'attention de M. A... BOSSER et de permettre, ainsi, l'inhumation du défunt dans la sépulture familiale, sans qu'aucun incident ne vienne troubler le déroulement de la cérémonie, les autorités municipales, dont les agissements n'ont été contraires ni à la décence, ni au respect dû aux morts, n'ont commis, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme veuve B... BOSSER ; que, par cette suite, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pouldreuzic à réparer le préjudice que lui auraient causé les conditions d'inhumation de son époux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pouldreuzic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer à la commune de Pouldreuzic la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la commune de Pouldreuzic une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Pouldreuzic et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01841
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CIMETIERES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE.


Références :

Code des communes L364-3, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 11 mai 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-30;96nt01841 ?
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