La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2000 | FRANCE | N°96NT00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 juin 2000, 96NT00148


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 13 mars 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jean-Marcel X..., demeurant au lieudit "La Petite Paragère", 49600 Andrezé, par Me Jean-Pierre Y..., avocat au barreau d'Angers ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1021 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception établi le 8 juillet 1991 à l'encontre de M. X... par le recteur de l'académie de Nantes pour le recouvreme

nt d'une somme de 28 689 F représentant le montant d'un trop-perçu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 13 mars 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jean-Marcel X..., demeurant au lieudit "La Petite Paragère", 49600 Andrezé, par Me Jean-Pierre Y..., avocat au barreau d'Angers ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1021 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception établi le 8 juillet 1991 à l'encontre de M. X... par le recteur de l'académie de Nantes pour le recouvrement d'une somme de 28 689 F représentant le montant d'un trop-perçu de rémunération ;
2 ) d'annuler ledit titre de perception ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser les sommes prélevées sur la base de ce titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée ;
Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960, modifié ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 susvisé relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique ..." ; qu'aux termes de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale : " ...La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. - Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. - Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. - Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception, en date du 8 juillet 1991, auquel fait opposition M. X..., maître contractuel de l'enseignement privé jusqu'au 1er mars 1988, date de sa mise à la retraite pour invalidité, a été émis à son encontre par le recteur de l'académie de Nantes pour le recouvrement d'une somme de 28 689 F, en raison du cumul de son salaire et des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet durant les congés de maladie dont il a bénéficié de septembre 1987 à mars 1988 ; que, dès lors qu'il ne conteste pas avoir bénéficié du maintien de son salaire, M. X... ne peut utilement se prévaloir de son droit aux indemnités journalières à taux plein pour prétendre que serait dénuée de fondement la créance détenue par l'Etat en vertu de la subrogation prévue par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00148
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Code de la sécurité sociale R323-11
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 1
Instruction du 08 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-30;96nt00148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award