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30/06/2000 | FRANCE | N°96NT00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 juin 2000, 96NT00113


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant au lieudit "Le Champ Thébault", 35340 Ercé-près-Liffré, par Me Daniel Y..., avocat au barreau de Coutances ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1556 du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Manche, en date du 3 octobre 1994, rejetant son recours gracieux contre une précédente dé

cision du directeur départemental, en date du 30 juin 1994, lui prescr...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant au lieudit "Le Champ Thébault", 35340 Ercé-près-Liffré, par Me Daniel Y..., avocat au barreau de Coutances ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1556 du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Manche, en date du 3 octobre 1994, rejetant son recours gracieux contre une précédente décision du directeur départemental, en date du 30 juin 1994, lui prescrivant le remboursement d'une somme de 43 000 F qui lui avait été accordée au titre de l'aide à la création d'entreprise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 23 septembre 1993, le préfet de la Manche a accordé à M. X..., en application de l'article L.351-24 du code du travail, une somme de 43 000 F au titre de l'aide à la création d'entreprise ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi ayant, ensuite, par une décision du 30 juin 1994, prescrit à l'intéressé de rembourser cette somme qu'il avait indûment perçue, M. X... a saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental, en date du 3 octobre 1994, qui confirmait celle du 30 juin précédent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai du recours contentieux, qui a couru à compter du 7 novembre 1994, date d'enregistrement de sa demande de première instance, M. X... n'a soulevé devant le Tribunal administratif que des moyens de légalité externe ; que, dès lors, s'il a soutenu, dans un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 1995 au greffe du Tribunal, que la décision susmentionnée du 3 octobre 1994 serait entachée d'erreur de fait quant à la date du début de son activité effective, cette prétention constituait une demande nouvelle présentée après l'expiration du délai du recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée comme irrecevable ;
Considérant, par ailleurs, qu'en invoquant, pour la première fois, devant la Cour le caractère prétendument créateur de droits de la décision du 23 septembre 1993, lui accordant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, M. X... a également soulevé un moyen qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle servant de fondement à la demande de première instance et qui constitue, en conséquence, une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant, enfin, que, pour justifier le maintien de l'exigence du reversement de l'aide à la création d'entreprise, dont l'attribution constitue un droit lorsque sont remplies les conditions pour l'obtenir, le directeur départemental du travail et de l'emploi a, dans la décision contestée du 3 octobre 1994, mentionné qu'à la date du début de son activité en avril 1993, M. X... aurait dû signaler son changement de situation à l'Agence nationale pour l'emploi, et qu'il a indûment continué à percevoir des allocations de l'ASSEDIC pendant plusieurs mois ; que cette décision, qui indique ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, comporte une motivation satisfaisant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00113
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-30;96nt00113 ?
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