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13/06/2000 | FRANCE | N°97NT02315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 juin 2000, 97NT02315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1997, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97.1949, en date du 2 septembre 1997, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable, sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans les rô

les de la ville de Saumur, au titre de l'année 1996 ;
2 ) de prononc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1997, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97.1949, en date du 2 septembre 1997, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable, sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Saumur, au titre de l'année 1996 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à le rembourser des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 11 juin 1997 sous le n 97.1949 et sur laquelle l'ordonnance attaquée a statué, concernait bien la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville de Saumur et non la taxe des années 1994 et 1995, années pour lesquelles il avait présenté une autre demande enregistrée le 11 avril 1997 sous le n 97.1266 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le premier juge a, par erreur, indiqué que la demande de M. X... avait été enregistrée le 24 avril 1995 alors qu'elle l'a été, comme dit ci-dessus, le 11 juin 1997, cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée dès lors que celle-ci vise, sans ambiguïté possible, la demande relative à la taxe professionnelle de l'année 1996 susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une irrégularité de nature à devoir entraîner son annulation ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... avait présenté au directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire une réclamation relative à la taxe professionnelle des années 1994 et 1995, il n'a pas présenté de réclamation au titre de l'année 1996 et a saisi directement le tribunal administratif d'une demande en décharge relative à cette dernière taxe ; que si, postérieurement à cette saisine du tribunal et à la production du mémoire en défense du directeur des services fiscaux qui soulevait, pour ce motif, une fin de non-recevoir, il a formulé une réclamation devant ce directeur, il n'établit pas qu'une décision explicite ou implicite de rejet de cette réclamation serait intervenue à la date à laquelle est intervenue l'ordonnance attaquée, ni même avoir avisé le tribunal de cette réclamation ; qu'ainsi, c'est à juste titre que, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.199, R.190-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales, cette demande a été rejetée, comme irrecevable, pour défaut de réclamation préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02315
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R198-10, R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-13;97nt02315 ?
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