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13/06/2000 | FRANCE | N°97NT01879

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 juin 2000, 97NT01879


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-779 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en date du 20 mars 1997, en tant que ce jugement a accordé à Mme Myriam X... décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été as

sujettie au titre des échéances des 1er décembre 1991 et 1992 ;
2 ) ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-779 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en date du 20 mars 1997, en tant que ce jugement a accordé à Mme Myriam X... décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des échéances des 1er décembre 1991 et 1992 ;
2 ) de remettre intégralement la redevance contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 1er, 9, 14 et 17 du décret du 30 mars 1992 susvisé : "Article 1er - Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance ... Article 9 - Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de l'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil. Article 14 - En cas de défaut de déclaration ... le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé ... Article 17 - ... la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour l'année entière" ; qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions, qui reprennent, pour l'essentiel, celles des articles 2, 9, 14 et 17 du décret du 17 novembre 1982 susvisé, que les droits omis ou éludés peuvent être rappelés, dans la limite des trois années précédant celle de la découverte de l'appareil non déclaré, sauf si l'intéressé apporte la preuve de la date de détention de cet appareil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un procès-verbal dressé le 24 novembre 1993 par un agent assermenté du service de la redevance et dont le caractère probant n'est pas sérieusement contredit par les simples affirmations de la requérante, il a été constaté que Mme X... détenait à son domicile un appareil récepteur de télévision non déclaré ; que, du seul fait de cette détention, Mme X..., qui n'établit pas à quelle date elle est entrée en possession de ce poste, a été assujettie, à bon droit, en application des dispositions précitées, à la redevance, notamment au titre des échéances des 1er décembre 1991 et 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X... la décharge de la redevance à laquelle elle a été assujettie au titre des échéances des 1er décembre 1991 et 1992 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle Mme Myriam X... a été assujettie au titre des échéances des 1er décembre 1991 et 1992 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01879
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 2, art. 9, art. 14, art. 17
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 1, art. 9, art. 14, art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-13;97nt01879 ?
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