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13/06/2000 | FRANCE | N°97NT00155;98NT01908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 juin 2000, 97NT00155 et 98NT01908


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1997, sous le n 97NT00155, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.621 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 F en application des dispositions de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1997, sous le n 97NT00155, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.621 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1998, sous le n 98NT01908, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97976 du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...), sous déduction ( ...) II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ; ( ...) 2 ( ...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; ( ...) ; 2 ter - Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale ( ...)" ; que l'article 205 du code civil dispose : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin", l'article 206 que "Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère ( ...)", et l'article 208 que : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ( ...)" ; que si l'administration, à titre de règle pratique, admet que le contribuable qui s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant un ascendant sous son toit, puisse bénéficier des dispositions de l'article 156 2 ter susmentionné, cette mesure est subordonnée à la condition que ledit ascendant soit dans le besoin au sens des dispositions des articles 205 à 208 du code civil précités ;
Considérant que Mme Y..., qui vit sous le toit des époux X..., est leur mère et belle-mère et qu'en vertu des dispositions sus-rappelées ceux-ci sont tenus à son égard à l'obligation alimentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a perçu, au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 la pension de réversion de son mari, des revenus de créances ou dépôts et des revenus de valeurs mobilières pour des montants, respectivement, de 42 339 F, 33 808 F, 35 718 F et 36 626 F ; que, par ailleurs, elle a réalisé des valeurs mobilières pour des montants de 140 023 F en 1990, 27 948 F en 1991, 290 501 F en 1992 et 156 270 F en 1993 ; que si M. X... fait valoir, en appel, que lesdites réalisations ne seraient, en réalité, que de simples transferts avec réinvestissement quasi immédiat, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun commencement de preuve ; que, dans ces circonstances, Mme Y... ne saurait être regardée comme se trouvant dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis que les frais d'accueil engagés par les époux X... pour Mme Y... soient déduits de leur revenu imposable ;

Considérant que la pénalité contestée en appel par M. X... est l'intérêt de retard prévu pour paiement tardif d'un complément d'imposition résultant d'une insuffisance de déclaration ; qu'un tel intérêt de retard, qui n'a pas le caractère d'une sanction mais celui d'une réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait de ce paiement tardif, est exclusif de toute appréciation sur la bonne foi ou la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi est inopérant le moyen du requérant fondé sur sa bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, du 19 novembre 1996 et du 7 mai 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'imposition en litige ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n 97NT00155 et 98NT01908 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00155;98NT01908
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
Code civil 205, 206, 208, 205 à 208, 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-13;97nt00155 ?
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