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10/05/2000 | FRANCE | N°97NT01993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 mai 2000, 97NT01993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1997, présentée par M. Y..., demeurant ... du A..., 53190 (Mayenne) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93233, 941526, 963449 et 963450 en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 1992 et 12 avril 1994 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a refusé d'entériner l'accord intervenu avec M. et Mme X... pour des échanges amiables de parcelles à l'occasion

des opérations de réorganisation foncière de la commune de Fougeroll...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1997, présentée par M. Y..., demeurant ... du A..., 53190 (Mayenne) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93233, 941526, 963449 et 963450 en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 1992 et 12 avril 1994 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a refusé d'entériner l'accord intervenu avec M. et Mme X... pour des échanges amiables de parcelles à l'occasion des opérations de réorganisation foncière de la commune de Fougerolles du A... ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 19 juin 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme Y... tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 13 novembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a refusé de prendre en compte l'accord d'échanges amiables qu'ils ont conclu avec M. X..., et d'autre part de la décision du 12 avril 1994 par laquelle la commission a statué à nouveau sur les attributions de Mme X... ; que M. Y... relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122.6 du code rural : "Après avoir fixé le plan des échanges prévu à l'article L.122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article L.122-7 du même code : "A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L.121-7 sur les réclamations qui lui sont soumises ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.122-13 du code précité : "Les publications et notifications annonçant l'enquête contiennent l'avis que les propriétaires ou les tiers peuvent présenter, au cours de l'enquête, leurs réclamations et observations à l'encontre du plan d'échanges soit en les consignant sur le registre d'enquête, soit en les communiquant oralement ou par écrit au commissaire enquêteur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des opérations de réorganisation foncière de la commune de Fougerolles A..., M. Y... n'a pas déposé de réclamation en son nom propre lors de l'enquête publique qui s'est tenue en mairie du 16 septembre au 16 octobre 1992 ; que contrairement à ce qu'il allègue, la réclamation présentée par Mme X... ne pouvait être regardée comme une réclamation également présentée pour son compte ; que, par suite, en l'absence de réclamation préalable régulièrement soumise à la commission départementale, M. Y... n'était pas recevable à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir d'une demande d'annulation de la décision du 13 novembre 1992 de ladite commission en ce qui concerne ses biens ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation contentieuse de sa décision du 13 novembre 1992 concernant les biens de Mme X..., la commission départementale a de nouveau statué sur la réclamation de celle-ci, par une décision en date du 12 avril 1994, qui n'a pas modifié les attributions de M. Y... ; que ce dernier est, par suite, sans intérêt pour contester cette dernière décision de la commission départementale qui ne le concerne pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... et à Z... ANDRE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01993
Date de la décision : 10/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L122, L122-7, R122-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-05-10;97nt01993 ?
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