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26/04/2000 | FRANCE | N°98NT00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 avril 2000, 98NT00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée par M. et Mme DES X..., demeurant ... à Saint-Lô (Manche) ;
M. et Mme DES X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-399 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté, par décision du 20 janvier 1997, leur demande tendant à ce que l'Etat remédie aux désordres affectant un mur séparant leur propriété de la RN 174 et appartenant au domaine public routier ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'enjoindre à l'Etat de réaliser les travaux

nécessaires à la réfection du mur sous astreinte de 1 000 F par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée par M. et Mme DES X..., demeurant ... à Saint-Lô (Manche) ;
M. et Mme DES X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-399 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté, par décision du 20 janvier 1997, leur demande tendant à ce que l'Etat remédie aux désordres affectant un mur séparant leur propriété de la RN 174 et appartenant au domaine public routier ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'enjoindre à l'Etat de réaliser les travaux nécessaires à la réfection du mur sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4 ) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Mme DES X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 1997 :
Considérant que par décision du 20 janvier 1997, le directeur départemental de l'équipement de la Manche a rejeté la demande des époux DES X... tendant à la remise en état d'un mur qui menace de s'effondrer et qui borde leur propriété le long de la RN 174 à Saint-Lô au motif qu'il n'appartenait pas au domaine public ; que si M. et Mme DES X... allèguent que le mur litigieux constitue une dépendance de la route nationale, il ressort des pièces du dossier qu'aucun titre privé n'est invoqué par les parties à l'appui de leurs prétentions contraires ; que ni les documents d'archives produits par M. et Mme DES X... ni les résultats d'un sondage, dépourvu de caractère contradictoire, en ce qui concerne la nature du sol de leur propriété, ne permettent d'établir que le mur en cause aurait été construit par l'Etat ou incorporé à son domaine ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que le mur dont il s'agit, qui surplombe la RN 174, a pour fonction de maintenir les terres de la propriété des époux DES X... ; qu'ainsi il n'a pas le caractère d'une dépendance de la RN 174 et ne peut être regardé comme appartenant au domaine public ; que, dès lors, M. et Mme DES X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant, en outre, que si M. et Mme DES X... soutiennent que les désordres qui affectent le mur seraient dus à l'intensité du trafic routier, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions susmentionnées tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1997 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la Cour ordonne à l'Etat la remise en état du mur :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme DES X... n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme DES X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme DES X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme DES X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme DES X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00168
Date de la décision : 26/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-04-26;98nt00168 ?
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