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30/03/2000 | FRANCE | N°98NT01136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 mars 2000, 98NT01136


Vu le recours, enregistré le 22 mai 1998, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-151 du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé, à la demande de Mlle Brigitte X..., la décision du 27 novembre 1996 refusant à l'intéressée, architecte et urbaniste de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", le versement à compter du 1er janvier 1994, d'une prime de rendement à hauteur de celle servie aux membres de la spécialit

é "urbanisme-aménagement" du même corps, et, d'autre part, condamné l...

Vu le recours, enregistré le 22 mai 1998, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-151 du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé, à la demande de Mlle Brigitte X..., la décision du 27 novembre 1996 refusant à l'intéressée, architecte et urbaniste de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", le versement à compter du 1er janvier 1994, d'une prime de rendement à hauteur de celle servie aux membres de la spécialité "urbanisme-aménagement" du même corps, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mlle X... une indemnité correspondant à la différence entre les primes perçues depuis son intégration dans le corps et celles demandées ;
n 36-08-03-001 n 01-05-01-03 n 54-07-01-04-03 2 ) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 55-1375 du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ;
Vu le décret n 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;
Vu le décret n 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ; que Mlle Brigitte X..., alors adjointe au chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'Orne, architecte urbaniste de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", a contesté devant le Tribunal administratif de Caen la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme du 27 novembre 1996 lui refusant le bénéfice du supplément de prime de rendement accordé aux membres de la spécialité "urbanisme-aménagement" du même corps, et a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondante ; qu'à supposer même que d'autres agents se trouvant dans une situation semblable et ayant formulé la même réclamation se soient vus opposer une décision de refus au contenu identique, un tel litige, relatif à d'éventuels droits pécuniaires individuels d'un fonctionnaire affecté dans le ressort du Tribunal administratif de Caen, relevait en premier ressort de la compétence dudit Tribunal ; qu'il suit de là, que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Caen s'est reconnu à tort compétent pour statuer sur la demande de Mlle X... ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 62-511 du 13 avril 1962, dans sa rédaction issue du décret n 93-246 du 24 février 1993 : "Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. - Les membres de ce corps sont répartis entre deux spécialités : - Urbanisme - Aménagement ; - Patrimoine architectural, urbain et paysager. - Ils ont vocation à occuper les emplois de nature technique, scientifique, administrative, économique ou sociale qui sont de leur compétence ; ils ont notamment vocation à exercer des fonctions dans l'architecture, l'urbanisme, la construction, l'aménagement du territoire, l'environnement et le patrimoine. - Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services déconcentrés" ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 : "Les architectes des bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager" ; que Mlle X... a été intégrée le 28 février 1993 dans le corps précité, en application de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, jusqu'à l'instauration d'un nouveau régime indemnitaire propre aux architectes et urbanistes de l'Etat par deux décrets du 10 mars 1997, l'intéressée a continué de percevoir après son intégration la prime de rendement prévue pour certains personnels techniques titulaires du ministère de l'équipement par le décret n 55-1375 du 18 octobre 1955 susvisé, dans les conditions réglementaires définies par son article 2 aux termes duquel : "Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnels ; elles ne peuvent excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade" ; que si le montant maximum de cet avantage a été augmenté, par deux lettres du ministre de l'économie, des finances et du budget des 20 décembre 1968 et 31 mars 1992, au profit des urbanistes de l'Etat ultérieurement intégrés dans la spécialité "urbanisme-aménagement" du même corps, il est constant que ce supplément de prime ne trouvait pas son fondement dans un texte législatif ou réglementaire, et n'avait, dès lors, pas été légalement créé ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme était, par suite, tenu de rejeter la demande de Mlle X... qui en réclamait le bénéfice ; que la requérante ne pouvait donc utilement invoquer la méconnaissance du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps à l'encontre de la décision du ministre du 27 novembre 1996 lui opposant un tel refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'autre moyen invoqué par l'intéressée et tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse étant également inopérant eu égard à la compétence liée du ministre, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 27 novembre 1996 et condamné l'Etat à verser à Mlle X... une indemnité correspondant à la différence entre les primes perçues depuis son intégration dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat et celles dont ont bénéficié les membres de la spécialité "urbanisme-aménagement" dudit corps ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 10 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Brigitte X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à Mlle Brigitte X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01136
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, L8-1
Décret 55-1375 du 18 octobre 1955 art. 2
Décret 62-511 du 13 avril 1962 art. 1
Décret 93-246 du 24 février 1993 art. 15
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-30;98nt01136 ?
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