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08/03/2000 | FRANCE | N°97NT02645

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 mars 2000, 97NT02645


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 16 décembre 1997 et le 30 mars 1998 présentés pour Mlle Monique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lisieux ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-2248 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la société Cochery-Bourdin-Chaussée à lui verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice résultant de la réduction du débit d'alimentation en eau de source de sa propriété ;
2 ) de condamner la société Cochery-Bo

urdin-Chaussée à lui verser la somme de 41 040 F en réparation du préjudice su...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 16 décembre 1997 et le 30 mars 1998 présentés pour Mlle Monique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lisieux ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-2248 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la société Cochery-Bourdin-Chaussée à lui verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice résultant de la réduction du débit d'alimentation en eau de source de sa propriété ;
2 ) de condamner la société Cochery-Bourdin-Chaussée à lui verser la somme de 41 040 F en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;
3 ) de condamner la société Cochery-Bourdin-Chaussée à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'instance d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal administratif de Caen a déclaré la société Cochery-Bourdin-Chaussée responsable des dommages subis par Mlle X..., lors de l'exécution de travaux publics effectués par cette société en novembre 1988, du fait de la rupture puis de la réparation non conforme aux règles de l'art de la canalisation qui alimente sa propriété en eau de source ; que Mlle X... demande à la Cour de porter à la somme de 41 040 F l'indemnité de 5 000 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué ;
Considérant que si la requérante demande à être indemnisée de la surconsommation d'eau du réseau public que les dommages causés à la canalisation susmentionnée auraient entraînée pour l'ensemble de la période couvrant 1989 à 1996 date de la remise en état de cette canalisation, et du montant des frais exposés pour soigner son cheptel contraint de s'abreuver avec l'eau de médiocre qualité de la rivière, faute de pouvoir disposer de l'eau de la source, elle ne produit aucun élément de nature à justifier une réévaluation de l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le tribunal administratif ; qu'en revanche, la société Cochery-Bourdin-Chaussée, qui ne conteste pas que Mlle X... ait dû recourir aux services d'un vétérinaire pour soigner son cheptel, n'est pas davantage fondée, par la voie du recours incident, à demander à être déchargée de toute condamnation à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné la société Cochery-Bourdin-Chaussée à payer la somme de 3 000 F à Mlle X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par cette dernière ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Cochery-Bourdin-Chaussée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à payer à la société Cochery-Bourdin-Chaussée la somme qu'elle demande au titre de ces frais ; que Mlle X... n'ayant dirigé aucune conclusion à l'encontre de la commune de Feuguerolles-Bully, les conclusions de la commune tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à lui verser une somme au titre de ces mêmes frais doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Cochery-Bourdin-Chaussée et de la commune de Feuguerolles-Bully tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la société Cochery-Bourdin-Chaussée, à la commune de Feuguerolles-Bully et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02645
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-08;97nt02645 ?
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