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08/03/2000 | FRANCE | N°97NT02370

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 mars 2000, 97NT02370


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1997, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), par Me X..., avocat à Rennes ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1707 du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à voir condamnée la ville de Saint-Brieuc à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 27 juin 1991, rue de la Mettrie à Saint-Brieuc ;
2 ) de condamner la ville de Saint-Brieuc à lui verser, en réparation du préjud

ice subi, la somme de 233 234,89 F et celle de 6 000 F au titre des frais n...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1997, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), par Me X..., avocat à Rennes ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1707 du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à voir condamnée la ville de Saint-Brieuc à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 27 juin 1991, rue de la Mettrie à Saint-Brieuc ;
2 ) de condamner la ville de Saint-Brieuc à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 233 234,89 F et celle de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me DOUCET, substituant Me MEYER, avocat de Mme Y... et de la Société mutuelle accidents corporels,
- les observations de Me MARTIN, avocat de la ville de Saint-Brieuc,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête de Mme Y... et sur la recevabilité des conclusions de la Société mutuelle accidents corporels :
Considérant que Mme Y... recherche la responsabilité de la ville de Saint-Brieuc à raison des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, le 27 juin 1991, vers 16 heures ..., dans une excavation provoquée par l'effondrement soudain de la chaussée ;
Considérant que cet effondrement a été causé par une fuite d'eau survenue sur le réseau communal qui a dégradé le remblai situé sous la chaussée et laissé sans soutien la couche de finition du bitume ; que la canalisation dont la rupture est à l'origine de la fuite d'eau était incorporée à la chaussée et en constituait une dépendance ; que, par suite, la responsabilité de la ville de Saint-Brieuc est susceptible d'être engagée en cas de défaut d'entretien normal de cette voie dont la requérante a la qualité d'usager ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, malgré les visites effectuées sur le réseau d'eau plusieurs fois par an, aucun indice extérieur ne permettait à la ville de prévoir le risque d'une infiltration des eaux sous la chaussée et l'effondrement qui en est résulté ; que, d'une part, si certaines attestations produites par la requérante font état de la couleur suspecte de l'eau transportée par la canalisation litigieuse peu de temps avant son accident, il résulte de l'instruction que ce phénomène, qui n'a pas cessé après les réparations entreprises à la suite de cet accident, était sans lien avec l'état de cette canalisation ; que, d'autre part, si deux voisins de la requérante affirment avoir été intrigués par des bruits anormaux d'écoulement, ils reconnaissent n'en avoir pas averti les services municipaux ; que, dans ces conditions, la ville de Saint-Brieuc doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie et du réseau d'eau en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Saint-Brieuc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Y... à payer à la ville de Saint-Brieuc une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à la ville de Saint-Brieuc une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la ville de Saint-Brieuc et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02370
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-08;97nt02370 ?
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