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08/03/2000 | FRANCE | N°97NT00400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 mars 2000, 97NT00400


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mars et 30 juillet 1997, présentés pour M. Xavier Y..., demeurant ... (Orne), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1869 du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, d'une part du directeur départemental des services vétérinaires de l'Orne du 1er mars 1995 soumettant son établissement au régime de l'autorisation, d'autre part du min

istre de l'environnement du 26 juillet 1995 rejetant son recours hié...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mars et 30 juillet 1997, présentés pour M. Xavier Y..., demeurant ... (Orne), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1869 du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, d'une part du directeur départemental des services vétérinaires de l'Orne du 1er mars 1995 soumettant son établissement au régime de l'autorisation, d'autre part du ministre de l'environnement du 26 juillet 1995 rejetant son recours hiérarchique exercé contre la première décision ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande dirigée par M. Y... contre les lettres du directeur départemental des services vétérinaires de l'Orne du 10 mars 1995 et du ministre de l'environnement du 26 juillet 1995, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a relevé, en premier lieu, que le directeur départemental des services vétérinaires de l'Orne avait indiqué au requérant les dispositions réglementaires applicables en la matière et que, s'il lui avait proposé, par ailleurs, pour réduire les délais administratifs, de déposer son dossier d'ouverture d'un parc de spécimens vivants de la faune locale sans attendre que lui soit accordé le certificat de capacité, cette proposition, eu égard aux termes employés, ne pouvait être regardée comme une mise en demeure adressée au requérant, et, en second lieu, que le ministre s'était borné à lui faire connaître les conséquences qui lui paraissaient devoir découler de l'arrêté ministériel du 12 août 1994 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation, que son établissement relevait de la procédure d'autorisation et que l'activité de présentation au public du cerf élaphe nécessitait un certificat de capacité ; que ces deux réponses ne présentaient pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter la requête de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00400
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS


Références :

Arrêté du 12 août 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-08;97nt00400 ?
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