Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1997, présentée par le préfet de la Mayenne ;
Le préfet de la Mayenne demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2691 du 18 décembre 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 1996 par laquelle le conseil d'administration de l'O.P.H.L.M. de la Mayenne a autorisé son président à passer, avec la société Lucas-Laval, un marché pour des travaux d'entretien et de remise en état de logements appartenant à l'office, ensemble à l'annulation de ce marché ;
2 ) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il y soit statué au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée portant droits et libertés des communes ;
Vu le décret n 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent être transmises au représentant de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me DELALANDE, avocat de l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Mayenne,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat défère au Tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que la délibération du 20 février 1996 du conseil d'administration de l'Office départemental d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la Mayenne autorisant le président du conseil d'administration de l'Office à passer, avec la société Lucas-Laval, un marché pour des travaux d'entretien et de remise en état de logements appartenant à cet office, est parvenu à la préfecture de la Mayenne le 28 février 1996 ; que les pièces complémentaires demandées par le préfet pour lui permettre d'apprécier la légalité de cette délibération lui sont parvenues le 25 mars 1996 ; que, par lettre du 28 mai 1996, le préfet a demandé au président du conseil d'administration de l'office de procéder au retrait de ce marché ;
Considérant que le recours gracieux du préfet n'était susceptible d'interrompre le cours du délai contentieux qu'à condition d'avoir été lui-même exercé dans le délai de deux mois suivant la réception des pièces complémentaires du marché ; que, compte tenu de la circonstance que les 26 et 27 mai 1996 étaient des jours fériés, ce délai expirait le 28 mai 1996 ; que l'O.P.H.L.M. soutient que le recours gracieux du préfet ne lui est pas parvenu avant l'expiration de ce délai ;
Considérant que ce recours n'ayant pas fait l'objet d'un envoi recommandé, et son dépôt éventuel dans les services de l'office n'ayant pas donné lieu à la délivrance d'un récépissé, le préfet de la Mayenne n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette lettre serait parvenue à l'office avant l'expiration du délai susindiqué ; que, dans ces conditions, ce recours gracieux n'a pu interrompre le cours du délai du recours contentieux et que ce dernier, enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 août 1996 était tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le préfet de la Mayenne à payer à l'O.P.H.L.M. de la Mayenne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Mayenne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Mayenne, à l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Mayenne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.