Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1997, présentée par M. Louis X..., demeurant ... le Rois, 18000 Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-2585, en date du 4 septembre 1997, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande interprétée comme tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Bourges ;
2 ) de prononcer la décharge définitive de la taxe contestée, tant pour l'année 1995 que pour les années suivantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, et qu'en cours d'instance le directeur des services fiscaux du Cher a prononcé le dégrèvement de cette imposition ; que le président de la 1ère chambre du tribunal, qui n'était saisi, de façon expresse, d'aucune autre contestation portant sur d'autres impositions, a pu, dès lors, juger à bon droit que le litige dont il était saisi était devenu sans objet et qu'il n'y avait, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande à la Cour de lui accorder la décharge des impositions à la taxe d'habitation dont il a été rendu redevable au titre des années postérieures à l'année 1995, il soulève ainsi, pour la première fois en appel, un litige distinct de celui dont était saisi le tribunal ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.