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07/03/2000 | FRANCE | N°97NT02234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 mars 2000, 97NT02234


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 16 septembre 1997 et le 23 octobre 1998, présentés pour M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., par Me Louis-Georges X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la procédur

e de saisie-vente, diligentée à son encontre par le comptable du T...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 16 septembre 1997 et le 23 octobre 1998, présentés pour M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., par Me Louis-Georges X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la procédure de saisie-vente, diligentée à son encontre par le comptable du Trésor de Gien, par lettre du 21 août 1995, pour avoir paiement d'une somme de 1 154 F représentative, au principal, de sa taxe professionnelle de l'année 1994 ;
2 ) de prononcer ce sursis à exécution ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif d'Orléans de la demande présentée par M. Jean-Marc Y..., tendant au sursis à exécution de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre par le comptable du Trésor de Gien, les services du recouvrement avaient produit leur créance à la procédure collective ouverte à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'intéressé puis abandonné cette procédure de poursuite ; que, dès lors, la demande était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 8 septembre 1997, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, ladite demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02234
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-07;97nt02234 ?
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