Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 16 septembre 1997 et le 23 octobre 1998, présentés pour M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., par Me Louis-Georges X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la procédure de saisie-vente, diligentée à son encontre par le comptable du Trésor de Gien, par lettre du 21 août 1995, pour avoir paiement d'une somme de 1 154 F représentative, au principal, de sa taxe professionnelle de l'année 1994 ;
2 ) de prononcer ce sursis à exécution ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif d'Orléans de la demande présentée par M. Jean-Marc Y..., tendant au sursis à exécution de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre par le comptable du Trésor de Gien, les services du recouvrement avaient produit leur créance à la procédure collective ouverte à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'intéressé puis abandonné cette procédure de poursuite ; que, dès lors, la demande était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 8 septembre 1997, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, ladite demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.