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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT02428

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT02428


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Massika X..., demeurant chez Mme Joséphine Y..., ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1879 du 15 juillet 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 31 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Massika X..., demeurant chez Mme Joséphine Y..., ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1879 du 15 juillet 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 31 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que l'article R.149-2 du même code dispose : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, ( ...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans en apporter la moindre preuve, qu'elle a envoyé un timbre fiscal de 100 F après avoir reçu notification de la mise en demeure en date du 24 mars 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... n'établit pas s'être acquittée en temps utile de l'obligation résultant, à peine d'irrecevabilité, des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme irrecevable pour ce motif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02428
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2, R149-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt02428 ?
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