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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT01193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT01193


Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 1999 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-356 du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Hnia Y..., la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 25 novembre 1996 rejetant la demande de regroupement familial que celle-ci avait formulée en faveur de ses trois enfants ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Hnia Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'...

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 1999 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-356 du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Hnia Y..., la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 25 novembre 1996 rejetant la demande de regroupement familial que celle-ci avait formulée en faveur de ses trois enfants ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Hnia Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n 98-349 du 11 mai 1998 : "I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux" ;
Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme OULED X... épouse Y... en faveur de ses trois filles mineures nées d'un premier mariage avec un compatriote marocain, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé notamment sur le fait que le père des enfants n'était pas déchu de ses droits parentaux ; que si l'intéressée a fait valoir que son ex-mari avait déclaré le 15 août 1996 confier lesdits enfants à leur mère et renoncer à son droit de garde, et avait réitéré cet engagement pour homologation par le cadi de Marrakech le 24 décembre 1996, une telle procédure ne pouvait être regardée, dans ses causes et dans ses effets, comme équivalente à une déchéance de l'autorité parentale au sens des articles 378 à 381 du code civil, et dès lors n'autorisait pas la demanderesse à se prévaloir du droit au regroupement familial, tel qu'il était prévu par les dispositions précitées dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif s'est fondé sur le fait que les engagements respectifs des parents des trois enfants devaient être regardés comme ouvrant ce droit à Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les enfants susmentionnées n'entraient pas dans le champ d'application du regroupement familial tel qu'il était défini à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tenant à l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en opposant également à la demande de Mme Y... l'absence de ressources propres de celle-ci, dont la Cour administrative d'appel se trouve saisie en raison de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 25 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 97-356 en date du 25 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme OULED X... épouse Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans, et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01193
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS).


Références :

Code civil 378 à 381
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt01193 ?
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