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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT01077


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier X...
A...
Z..., demeurant ..., appartement 1424, 93240 Stains, par Me B..., avocat au barreau de Bobigny ;
M. MALANDA Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-892 du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 24 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre à l'administratio

n de lui accorder un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier X...
A...
Z..., demeurant ..., appartement 1424, 93240 Stains, par Me B..., avocat au barreau de Bobigny ;
M. MALANDA Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-892 du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 24 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. MALANDA Z..., entré en France le 30 janvier 1991 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'il vit maritalement depuis plusieurs années avec Mlle Laure Y..., titulaire d'une carte de résident et de nationalité congolaise comme lui, et qu'il a eu avec elle deux enfants nés le 30 décembre 1995 et le 11 avril 1998 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a constamment vécu en situation précaire et irrégulière depuis 1991, sans solliciter un quelconque titre de séjour avant ses demandes de régularisation présentées le 11 juillet 1997 à la préfecture de Seine-Saint-Denis et le 22 janvier 1998 à la préfecture de Loir-et-Cher, ne dispose d'aucune ressource régulière lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants, alors que la mère de ceux-ci n'a elle-même ni activité professionnelle ni ressources, et ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait mener une vie familiale normale dans un autre pays que la France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. MALANDA Z..., la décision contestée du préfet de Loir-et-Cher en date du 24 mars 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MALANDA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. MALANDA Z... tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 24 mars 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. MALANDA Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MALANDA Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01077
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt01077 ?
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