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29/02/2000 | FRANCE | N°99NT00923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT00923


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fatna-Zohra Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2038 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 17 novembre 1998 rejetant sa demande de certificat de résidence ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fatna-Zohra Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2038 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 17 novembre 1998 rejetant sa demande de certificat de résidence ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme Z..., ressortissante algérienne entrée en France le 30 septembre 1993 et ayant sollicité en vain le bénéfice du statut de réfugié, vivait depuis 1996 en concubinage stable et notoire avec M. X..., de nationalité française ; que si l'administration invoque le fait que ce dernier n'est pas juridiquement séparé de sa première épouse, il n'est pas contesté que celle-ci a quitté le domicile conjugal depuis plusieurs années sans laisser d'adresse, empêchant ainsi l'aboutissement d'une procédure de divorce que l'intéressé a tenté d'engager ; qu'enfin, la requérante établit qu'en dépit de la présence de membres de sa famille en Algérie, elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine en raison du décès de ses parents, de son divorce intervenu en 1989 et de sa rupture avec ses frères ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressée ne remplirait pas les conditions d'obtention d'un certificat de résidence de plein droit, le refus du préfet de l'Orne de lui accorder un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée, et méconnaît dès lors les stipulations précitées ; que par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 17 novembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement n 98-2038 du Tribunal administratif de Caen en date du 7 avril 1999 et la décision du préfet de l'Orne du 17 novembre 1998 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00923
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt00923 ?
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