La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2000 | FRANCE | N°99NT00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT00207


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Benabdallah Y..., demeurant au foyer de la Cimade, ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1524 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 12 mai 1998 refusant son admission exceptionnelle au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention "salarié" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir

la décision du préfet du Calvados ;
3 ) d'enjoindre au préfet du Calvado...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Benabdallah Y..., demeurant au foyer de la Cimade, ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1524 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 12 mai 1998 refusant son admission exceptionnelle au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention "salarié" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Calvados ;
3 ) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence mention "salarié" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, est entré en France à la fin de l'année 1989 avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'un mois et s'est maintenu sur le territoire sans obtenir ni même demander la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'après avoir été condamné à trois ans d'interdiction du territoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 4 janvier 1990, pour infraction à la législation sur les étrangers, il a fait l'objet le 8 juin 1991 d'un arrêté de reconduite à la frontière, exécuté le 22 juillet suivant, après qu'il eût épousé le 20 juillet une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont il avait eu une fille née le 30 avril 1991 ; qu'il est revenu irrégulièrement en France quelques mois après la naissance d'un second enfant le 16 mars 1993, a fait l'objet le 24 août suivant d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, abrogé le 22 septembre 1993 en raison de sa qualité de père d'enfants français, et a eu deux autres filles en 1994 et 1996 ; qu'il a sollicité le 12 octobre 1997 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, et conteste la décision de refus que lui a opposée le préfet du Calvados le 12 mai 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ..." ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est père de quatre enfants nés en France et que son épouse a toute sa famille en France, où elle est arrivée en 1964 à l'âge de deux ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 15 janvier 1997 par le Tribunal de grande instance de Créteil à une amende délictuelle de 5 000 F pour avoir commis le 12 août 1996 des violences volontaires sur ses propres enfants, puis le 12 janvier 1998 par la Cour d'appel de Caen à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour la même infraction réitérée le 13 octobre 1997 ; qu'il frappait régulièrement et violemment sa fille aînée et son fils, lesquels ont d'ailleurs été placés dans une famille d'accueil par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne, que ses deux plus jeunes enfants vivent chez leurs grands-parents maternels, et qu'une procédure de divorce a été engagée le 17 février 1998 par son épouse ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé et du peu d'effectivité de la vie familiale qu'il invoque, la décision du préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de ladite vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y... ne peut utilement invoquer le fait que par une ordonnance du juge des enfants du 1er décembre 1998 postérieure à la décision attaquée il a obtenu le droit de visite à ses deux enfants placés, droit qui au demeurant, dans les circonstances de l'espèce, ne pouvait en lui-même rendre illégal le refus de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 12 mai 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, un certificat de résidence mention "salarié" sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00207
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award