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29/02/2000 | FRANCE | N°98NT00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 98NT00467


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 sous le n 98NT00467 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., bâtiment Q2, appartement 20, 37000 Tours ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-862 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Ratiba X... tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour qui lui ont été opposées par le préfet d'Indre-et-Loire en novembre 1988 et en décembre 1991 ;
2 ) d'annuler les décisions du préfet d'Indre-et-Loire et du ministre d

e l'intérieur refusant de leur délivrer un titre de séjour de régularisati...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 sous le n 98NT00467 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., bâtiment Q2, appartement 20, 37000 Tours ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-862 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Ratiba X... tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour qui lui ont été opposées par le préfet d'Indre-et-Loire en novembre 1988 et en décembre 1991 ;
2 ) d'annuler les décisions du préfet d'Indre-et-Loire et du ministre de l'intérieur refusant de leur délivrer un titre de séjour de régularisation pour la période du 1er mai 1986 au 15 septembre 1992 et deux cartes de résident valables à compter du 15 septembre 1992 ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 F au titre
de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le Tribunal administratif a interprété la demande dont il a été saisi comme tendant notamment à l'annulation des décisions de refus de séjour opposées à Mme X... en novembre 1988 et décembre 1991, celle-ci dans sa requête devant la Cour doit être regardée selon le dernier état de ses écritures comme concluant, d'une part, à l'annulation de refus de titres de séjour régularisant sa situation pour certaines périodes situées entre le 1er mai 1986 et le 7 mai 1997, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire aurait refusé de lui délivrer une carte de résident valable à compter du 24 avril 1993, enfin à l'annulation de la lettre du 20 septembre 1996 par laquelle la même autorité l'invitait à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions contestant les refus d'un titre de séjour de régularisation et d'une carte de résident ne sont dirigées contre aucune décision, explicite ou implicite, précisément identifiée ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que la lettre du préfet d'Indre-et-Loire du 20 septembre 1996, qui se bornait à rappeler à l'intéressée les conséquences de sa situation au regard de la législation en vigueur, ne constituait pas une décision susceptible de recours ; que par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00467
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;98nt00467 ?
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