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24/02/2000 | FRANCE | N°95NT00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 24 février 2000, 95NT00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995, présentée pour le District de l'agglomération alençonnaise, représenté par son président dûment habilité, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Alençon (61014), par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ;
Le District de l'agglomération alençonnaise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-609 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la société "Centre d'éducation et de sécurité routière (C.E.S.R.)" du Calvados, la somme de 45 400 F en

règlement du solde de la rémunération prévue par une convention du 30 mai 1991 rela...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995, présentée pour le District de l'agglomération alençonnaise, représenté par son président dûment habilité, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Alençon (61014), par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ;
Le District de l'agglomération alençonnaise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-609 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la société "Centre d'éducation et de sécurité routière (C.E.S.R.)" du Calvados, la somme de 45 400 F en règlement du solde de la rémunération prévue par une convention du 30 mai 1991 relative à une opération d'insertion et de formation de jeunes titulaires d'un contrat emploi-solidarité ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société "C.E.S.R." du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen ;
3 ) de condamner la société "C.E.S.R." du Calvados à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirme le District de l'agglomération alençonnaise, les visas de ce jugement comportent l'analyse des conclusions et des moyens présentés dans ses mémoires ;
Au fond :
Considérant que, par une délibération du 19 décembre 1990, le conseil du District de l'agglomération alençonnaise a décidé du principe d'une action d'insertion de jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans en grandes difficultés qu'il avait prévu recruter par des contrats emploi-solidarité, ayant pour support les travaux de finition de l'aménagement de quarante-six parcelles de jardins familiaux, antérieurement engagé dans le cadre d'une opération de développement social du quartier de Perseigne à Alençon ; que, par une convention que le District a conclue à cet effet le 30 mai 1991 avec l'association "Mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes du pays d'Alençon", et avec la société "Centre d'éducation et de sécurité routière (C.E.S.R.)" du Calvados, organisme de formation choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, cette dernière s'est engagée à assurer, d'une part, des actions de formation d'une durée de quatre cents heures, d'autre part, l'encadrement et le suivi du chantier des travaux de réalisation des jardins familiaux, pour une durée identique ; qu'en se fondant sur l'inachèvement de cette réalisation et la réduction des objectifs initiaux de formation, le président du District, par une lettre du 22 mai 1992 adressée à la société C.E.S.R., a refusé de lui payer le solde de la rémunération contractuellement prévue ;
Considérant que le paragraphe II de ladite convention du 30 mai 1991, définissant la mission respective des co-signataires, stipulait en son dernier alinéa : "Le Centre d'éducation et de sécurité routière (C.E.S.R.) assure l'encadrement et la formation des jeunes au cours de l'opération notamment : éducation routière, réapprentissage de base, suivi du chantier et coordination, initiation photo-vidéo, cahier de bord et exposition finale, conformément au cahier des charges joint en annexe 2" ;
Considérant, en premier lieu, que si l'annexe à laquelle il est ainsi renvoyé prévoyait que le cocontractant du District devait assurer quatre cents heures de formations diverses et quatre cents heures d'encadrement du chantier des jardins familiaux, ni ce document, ni aucune autre stipulation ne mentionnait à la charge de la société "C.E.S.R." une obligation d'achèvement des travaux, qu'eu égard d'ailleurs à son objet social et à ses propres moyens d'intervention, elle ne pouvait en tout état de cause assumer ;
Considérant, en second lieu, que si le comportement de certains des jeunes concernés a provoqué des difficultés au cours de l'opération et empêché l'aboutissement de quelques uns des projets initiaux, il ne résulte pas pour autant de l'instruction que la société n'aurait pas exécuté l'essentiel des prestations lui incombant, dans le cadre d'une convention qui avait pour objet une action de formation-insertion et qui ne lui imposait pas d'obligation de résultat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le District de l'agglomération alençonnaise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la société "C.E.S.R." du Calvados la somme de 45 400 F, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la facture du 18 novembre 1991, en règlement du solde de la rémunération prévue par la convention du 30 mai 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société "C.E.S.R." du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au District de l'agglomération alençonnaise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le District de l'agglomération alençonnaise à payer à la société "C.E.S.R." du Calvados une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du District de l'agglomération alençonnaise est rejetée.
Article 2 : Le District de l'agglomération alençonnaise versera à la société "Centre d'éducation et de sécurité routière" du Calvados une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au District de l'agglomération alençonnaise, à la société "Centre d'éducation et de sécurité routière" du Calvados et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00520
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-24;95nt00520 ?
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