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23/02/2000 | FRANCE | N°99NT02169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 février 2000, 99NT02169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1999, présentée pour la Communauté urbaine du Mans (Sarthe), représentée par son président en exercice, par Me HAY, avocat au Mans ;
La communauté urbaine du Mans (C.U.M.) demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 1999 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, solidairement avec Me X..., es-qualité de liquidateur de l'entreprise Massot, à verser à la Région des Pays de la Loire une somme de 616 762,34 F à titre de provision en réparation du préjudice r

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1999, présentée pour la Communauté urbaine du Mans (Sarthe), représentée par son président en exercice, par Me HAY, avocat au Mans ;
La communauté urbaine du Mans (C.U.M.) demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 1999 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, solidairement avec Me X..., es-qualité de liquidateur de l'entreprise Massot, à verser à la Région des Pays de la Loire une somme de 616 762,34 F à titre de provision en réparation du préjudice résultant des désordres qui affectent les plafonds et les rampants en plaques de plâtre du bâtiment n 8 du lycée Montesquieu, au Mans ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la Région des Pays de la Loire devant le Tribunal administratif de Nantes et de la condamner à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me HAY, avocat de la Communauté urbaine du Mans,
- les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, substituant Me PITTARD, avocat de la Région des Pays de la Loire,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement d'une provision à la constitution d'une garantie" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée a indiqué le fondement juridique sur lequel la responsabilité de la Communauté urbaine du Mans (C.U.M.) était recherchée et précisé les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fondait pour décider que l'existence de l'obligation de la C.U.M. n'était pas sérieusement contestable ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la C.U.M., aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au juge des référés d'accorder une provision correspondant à la totalité des sommes en litige sur le fond, dès lors qu'il estime que l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable ; qu'il résulte de ce qui précède que la C.U.M. n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;
Sur la provision :
Considérant que des travaux de rénovation du dernier niveau du bâtiment n 8 du Lycée Montesquieu, au Mans, ont été entrepris en 1988 et le lot n 3 (plâtrerie-faïence) attribué à l'entreprise Massot, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la Communauté urbaine du Mans ; que la réception sans réserve de ces travaux a été prononcée avec effet au 19 octobre 1988 ; qu'à l'occasion de nouveaux travaux entrepris en 1996, le plafond situé au droit de la cage d'escalier de ce bâtiment s'est effondré ; que la Région des Pays de la Loire ayant fait procéder à la réparation de ce plafond, il est apparu, au cours de la première réunion de l'expertise ordonnée, le 24 janvier 1997, par le président du Tribunal administratif de Nantes, que des désordres étaient également susceptibles d'affecter l'ensemble des plafonds et rampants en plaques de plâtre du dernier étage de ce même bâtiment ; que le présent litige ne porte que sur ces derniers désordres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 5 mai 1997, que les désordres en cause consistent en des risques de chute des plaques formant les plafonds et rampants susvisés ; que ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ils ont pour origine la charge trop lourde que faisait peser le réseau de câblage sur le plafond du fait de la fragilité du système mis en place par le plâtrier ; que, par suite, la responsabilité de la Communauté urbaine du Mans, qui avait la charge de la direction et de la surveillance des travaux, est engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si la communauté urbaine soutient que ces désordres auraient, en réalité, pour origine, les travaux effectués sur ce même bâtiment en 1994 et en 1996, elle ne donne aucune précision de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ; qu'à supposer même que la communauté urbaine n'ait commis aucune faute, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à l'exonérer, fut-ce pour partie de la responsabilité qu'elle encourt, dès lors que les désordres litigieux lui sont imputables ; qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine du Mans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a estimé que l'obligation de supporter, solidairement avec Me X..., es-qualité de liquidateur de l'entreprise Massot, le coût des travaux de réparation des désordres susvisés n'était pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s'élève à un montant non contesté de 616 762,34 F ; que, le créancier de la communauté urbaine étant une collectivité publique, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement de cette provision à la constitution de garanties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine du Mans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser une provision de 616 762,34 F à la Région des Pays de la Loire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Région des Pays de la Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la Communauté urbaine du Mans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la Communauté urbaine du Mans à payer à la Région des Pays de la Loire une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de la Communauté urbaine du Mans est rejetée.
Article 2 : la Communauté urbaine du Mans versera une somme de six mille francs (6 000 F) à la Région des Pays de la Loire au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine du Mans, à la Région des Pays de la Loire, à Me X..., es-qualité de liquidateur de l'entreprise Massot et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02169
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-23;99nt02169 ?
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