Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1998, présentée pour le syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland, ayant son siège à Bouglainval 28130 (Eure-et-Loir), par Me X..., avocat ;
Le syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 95-2549 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Bouglainval a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 18 décembre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland, la décision du 12 octobre 1995 du maire de Bouglainval qu'il a regardée comme rejetant le recours gracieux du syndicat tendant au maintien en vigueur du cahier des charges de ce lotissement, d'autre part, rejeté les conclusions de ce syndicat dirigées contre la délibération du conseil municipal de Bouglainval du 22 mai 1995 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ; que l'appel principal du syndicat tend à l'annulation de cette délibération ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Bouglainval demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision susvisée de son maire du 12 octobre 1995 ;
Sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Blougainval :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bouglainval ait entendu mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.315-4 du code de l'urbanisme qui permettent à l'autorité compétente de modifier le cahier des charges du lotissement pour le mettre en concordance avec le plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Bouglainval indique que "la zone UB correspond au lotissement du Bois du Grand Gland ... le parcellaire y est homogène de taille et de forme (parcelles généralement en lanières de 2 000 m)" ; que le plan d'occupation des sols, qui reprend ces caractéristiques, en ce qui concerne la zone UB, impose une surface minimale de 2 000 m pour qu'un terrain soit constructible ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'article UB 5 du P.O.S. qui subordonne la constructibilité des terrains appartenant à cette zone aux mêmes conditions de superficie serait en contradiction avec le rapport de présentation du P.O.S. ;
Considérant, en dernier lieu, que si le syndicat soutient que la cession, à son profit, d'une partie des parcelles appartenant à certains propriétaires, destinée à assurer la viabilité du lotissement, entraînera l'inconstructibilité desdites parcelles, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bouglainval du 22 mai 1995 ;
Sur le recours incident de la commune de Bouglainval :
Considérant que, par la voie du recours incident, la commune de Bouglainval demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du maire de Bouglainval rejetant le recours gracieux du syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland en vue du maintien des règles du lotissement ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal du syndicat tendant à l'annulation de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance ;
Considérant que si la commune de Bouglainval demande également à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland une somme de 4 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bouglainval qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland et le recours incident de la commune de Bouglainval sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland, à la commune de Bouglainval et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.