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10/02/2000 | FRANCE | N°97NT00237;97NT00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 février 2000, 97NT00237 et 97NT00277


Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997 sous le n 97NT00237, présentée pour la commune de Châteauneuf-sur-Loire (45110), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 28 juin 1985, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;
La commune de Châteauneuf-sur-Loire demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1528 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire, en date du 19 octobre 1990, autorisant l

e versement d'une somme de 1 462 800 F à la société Domibail, condamné la co...

Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997 sous le n 97NT00237, présentée pour la commune de Châteauneuf-sur-Loire (45110), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 28 juin 1985, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;
La commune de Châteauneuf-sur-Loire demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1528 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire, en date du 19 octobre 1990, autorisant le versement d'une somme de 1 462 800 F à la société Domibail, condamné la commune de Châteauneuf-sur-Loire à verser à M. Philippe X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et rejeté ses conclusions présentées sur le même fondement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1997 sous le n 97NT00277, présentée pour M. Philippe X... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1528 du 3 décembre 1996 en tant que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas entièrement fait droit aux conclusions qu'il avait présentées dans sa demande de première instance ;
2 ) d'annuler, voire de déclarer inexistante, la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire du 15 décembre 1989 ;
3 ) d'annuler, en toutes ses dispositions, la délibération susvisée du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire du 19 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- les observations de Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de Châteauneuf-sur-Loire,
- les observations de M. Philippe X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du
gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et de M. Philippe X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 97NT00277 présentée par M. X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 23 décembre 1996 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mardi 25 février 1997, après avoir été postée la veille ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la requête n 97NT00237 présentée par la commune de Châteauneuf-sur-Loire ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire du 19 octobre 1990 :
Considérant qu'il est constant que M. X... a saisi le maire de Châteauneuf-sur-Loire, le 12 mars 1994, d'une demande d'abrogation des délibérations du conseil municipal en date des 15 décembre 1989 et 19 octobre 1990, relatives au versement d'une subvention à la Sicomi Domibail dans le cadre de la construction d'une base logistique destinée à la société Cantalou ; qu'à supposer même que ces délibérations, qui avaient le caractère d'actes individuels, n'aient pas fait l'objet d'une publicité régulière, M. X... doit être regardé, eu égard à l'objet de sa demande, comme ayant formé un recours administratif à l'encontre de ces actes, dont il a ainsi eu connaissance au plus tard le 12 mars 1994, date de son recours ; que ses conclusions en annulation de la délibération du 19 octobre 1990 n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif d'Orléans que le 19 septembre 1994, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ; que si, pour faire échec à la forclusion qu'il encourt, M. X... fait valoir que la délibération du 19 octobre 1990 serait un acte inexistant par voie de conséquence de l'inexistence de la délibération du 15 décembre 1989, la délibération litigieuse n'est pas, en tout état de cause, une mesure d'application de celle du 15 décembre 1989 et devait, dès lors, être attaquée par M. X... dans les délais du recours contentieux ; qu'à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé en temps utile, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 1990 n'étaient pas recevables ; que, par suite, la commune de Châteauneuf-sur-Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 19 octobre 1990 ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident présentées par M. X... :

Considérant que ces conclusions, qui tendent à faire constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire du 15 décembre 1989 en tant qu'elle aurait approuvé le protocole tripartite du 3 novembre 1989 portant sur le financement de la base logistique de la société Cantalou, soulèvent un litige distinct, comme il vient d'être dit, de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la commune de Châteauneuf-sur-Loire portant sur la délibération de son conseil municipal du 19 octobre 1990, et ne sont, par suite, pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de demander à la société Cantalou le remboursement des subventions litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'il est fait droit aux conclusions d'appel de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, cette dernière n'est plus la partie perdante en première instance ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf-sur-Loire, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à verser à la commune de Châteauneuf-sur-Loire les sommes que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La requête n 97NT00277 de M. Philippe X..., ses conclusions d'appel incident dans la requête n 97NT00237, ainsi que les conclusions de sa demande présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans et relatives à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la commune de Châteauneuf-sur-Loire, tant en première instance qu'en appel, et par M. Philippe X... dans la requête n 97NT00237 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-sur-Loire, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00237;97NT00277
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-10;97nt00237 ?
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