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09/02/2000 | FRANCE | N°98NT01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 février 2000, 98NT01428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... 14300 (Calvados), par la S.C.P. d'avocats LESORT-BIENVENU ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1678 en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1997 du préfet du Calvados lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées A 40 à 43 sur le territoire de la commune de Saint-Vaast-en-Auge ;
2 ) d'annuler la

dite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... 14300 (Calvados), par la S.C.P. d'avocats LESORT-BIENVENU ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1678 en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1997 du préfet du Calvados lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées A 40 à 43 sur le territoire de la commune de Saint-Vaast-en-Auge ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'en vertu des prescriptions de l'article L.111-1-2 du même code, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls certains travaux et certaines constructions peuvent, en raison de leur nature ou de leur objet, être autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
Considérant que le préfet du Calvados a délivré à Mme X... le 8 octobre 1997 un certificat d'urbanisme négatif relativement à un projet de construction d'une maison d'habitation sur un ensemble de parcelles de 4 ha situées à Saint-Vaast-en-Auge, commune dont le territoire n'était pas couvert par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, qui étaient éloignées de l'agglomération, devaient être regardées, nonobstant leur desserte par le réseau d'eau potable, par la voirie et la proximité de quelques constructions isolées, réalisées pour certaines d'entre elles sans autorisation d'urbanisme, comme étant en dehors des parties urbanisées de la commune au sens des prescriptions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la construction envisagée par Mme X... n'était pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en application de ces prescriptions ; qu'ainsi, eu égard à la localisation du terrain le préfet du Calvados était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à Mme X... un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01428
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-09;98nt01428 ?
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