Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.I. Les Tilleuls, dont le siège est ... (Maine-et-Loire) ;
La S.C.I. Les Tilleuls demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2294 du 10 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté du maire de Murs-Erigné du 27 février 1996 lui accordant un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment existant, à usage de hangar, en immeuble d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes et de condamner, d'une part, M. et Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, d'autre part, M. et Mme Y... et la commune de Murs-Erigné à lui verser conjointement la somme de 6 000 F au titre des mêmes frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me VERITE, substituant Me REVEAU, avocat de la commune de Murs-Erigné,
- les observations de M. X..., gérant de la société civile immobilière Les Tilleuls,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur, et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité" ; que les dispositions des articles R.111-18, R.111-18-1 à R.111-18-3 et R.111-19 du code de la construction et de l'habitation, issues du décret du 4 août 1980 pris en application de l'article L.111-7 susvisé du même code, prévoient les modalités d'accès des personnes handicapées à mobilité réduite aux bâtiments d'habitation collectifs neufs et aux logements qu'ils contiennent ;
Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré à la S.C.I. Les Tilleuls par l'arrêté du maire de Murs-Erigné du 27 février 1996 pour la transformation d'un bâtiment existant à usage de hangar en bâtiment collectif d'habitation ; que les travaux projetés doivent, eu égard au changement de destination des locaux, être regardés comme concernant un bâtiment d'habitation collectif neuf alors même que cette transformation n'aurait comporté aucune surélévation ni création de plancher ni adjonction de nouveaux locaux ; que, par suite, la S.C.I. Les Tilleuls et la commune de Murs-Erigné ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à l'immeuble en cause ;
Considérant qu'il est constant que la S.C.I. Les Tilleuls n'a pas joint à sa demande de permis l'engagement et la notice visés par l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le dossier de la demande de permis était incomplet et ne pouvait être instruit ; qu'ainsi, le maire de Murs-Erigné, auquel il appartenait d'inviter le pétitionnaire à compléter sa demande, ne pouvait légalement délivrer le permis sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Les Tilleuls n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme Y..., annulé le permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la S.C.I. Les Tilleuls la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que cette dernière ne saurait davantage demander la condamnation de la commune de Murs- Erigné, qui n'est pas partie perdante à son égard, à lui verser une somme au titre de ces frais ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme Y... ne justifient pas avoir exposé de frais de la nature de ceux dont le remboursement est prévu par l'article L.8-1 susvisé ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. Les Tilleuls est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... et de la commune de Murs- Erigné tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Les Tilleuls, à M. et Mme Y..., à la commune de Murs-Erigné et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.