Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1998, présentée pour la commune du Loreur (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune du Loreur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-392 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association Manche Nature, la délibération du 22 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de procéder à l'aliénation d'une partie de deux chemins ruraux ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par l'Association Manche Nature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 22 janvier 1997, le conseil municipal du Loreur a décidé de procéder à l'aliénation d'une partie du chemin rural des Mares et du chemin rural de la Boulaye ;
Considérant que l'Association Manche Nature a pour objet aux termes de l'article 2 de ses statuts de : "- faire connaître, aimer, protéger la nature dans le département de la Manche - former ses membres et mener des enquêtes scientifiques sur les espèces animales ou végétales du département - sensibiliser l'opinion aux problèmes de l'environnement et lutter contre les atteintes qui lui sont faites" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse emporterait, par elle-même, des conséquences directes sur l'environnement naturel et porterait ainsi aux intérêts collectifs dont l'association a pour objet d'assurer la défense une atteinte de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; que la commune du Loreur est, par suite, fondée à soutenir que la demande de l'Association Manche Nature présentée devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 22 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune du Loreur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'Association Manche Nature la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Manche Nature devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Association Manche Nature tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Loreur, à l'Association Manche Nature et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.