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09/02/2000 | FRANCE | N°98NT01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 février 2000, 98NT01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1998, présentée pour la commune du Loreur (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune du Loreur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-392 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association Manche Nature, la délibération du 22 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de procéder à l'aliénation d'une partie de deux chemins ruraux ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal a

dministratif de Caen par l'Association Manche Nature ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1998, présentée pour la commune du Loreur (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune du Loreur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-392 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association Manche Nature, la délibération du 22 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de procéder à l'aliénation d'une partie de deux chemins ruraux ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par l'Association Manche Nature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 22 janvier 1997, le conseil municipal du Loreur a décidé de procéder à l'aliénation d'une partie du chemin rural des Mares et du chemin rural de la Boulaye ;
Considérant que l'Association Manche Nature a pour objet aux termes de l'article 2 de ses statuts de : "- faire connaître, aimer, protéger la nature dans le département de la Manche - former ses membres et mener des enquêtes scientifiques sur les espèces animales ou végétales du département - sensibiliser l'opinion aux problèmes de l'environnement et lutter contre les atteintes qui lui sont faites" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse emporterait, par elle-même, des conséquences directes sur l'environnement naturel et porterait ainsi aux intérêts collectifs dont l'association a pour objet d'assurer la défense une atteinte de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; que la commune du Loreur est, par suite, fondée à soutenir que la demande de l'Association Manche Nature présentée devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 22 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune du Loreur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'Association Manche Nature la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Manche Nature devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Association Manche Nature tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Loreur, à l'Association Manche Nature et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01161
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-09;98nt01161 ?
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