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09/02/2000 | FRANCE | N°98NT00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 février 2000, 98NT00917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1998, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) du Konguel, dont le siège social est ... (Côtes-d'Armor), par Me X..., avocat à Saint-Brieuc ;
La S.C.I. du Konguel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1253 et 97-2930 du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Amour, à Quiberon, annulé l'arrêté du 3 janvier 1996 par lequel le maire de Quiberon a délivré le permis de construire une rési

dence sur un terrain situé rue du Bois d'Amour, à Quiberon ;
2 ) de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1998, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) du Konguel, dont le siège social est ... (Côtes-d'Armor), par Me X..., avocat à Saint-Brieuc ;
La S.C.I. du Konguel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1253 et 97-2930 du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Amour, à Quiberon, annulé l'arrêté du 3 janvier 1996 par lequel le maire de Quiberon a délivré le permis de construire une résidence sur un terrain situé rue du Bois d'Amour, à Quiberon ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Amour devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune de Quiberon,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Amour devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 : "Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ..." ;
Considérant que le maire de Quiberon a accordé, par arrêté du 3 janvier 1996 un permis de construire à la société civile immobilière (S.C.I.) du Konguel pour l'édification d'une résidence, rue du Bois d'Amour ; que, si le syndic de la co-propriété s'est borné, avant d'adresser au maire de Quiberon, le 26 février 1996, un recours gracieux tendant au retrait de ce permis, à en informer les copropriétaires, il est constant que l'assemblée générale du syndicat l'a autorisé, le 20 avril 1996, à exercer un recours contentieux contre ce même permis : que cette autorisation a eu pour effet de régulariser le recours gracieux présenté par le syndic contre ledit permis sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle est intervenue postérieurement au rejet de ce recours ; qu'ainsi, celui-ci a interrompu le délai de recours contentieux, lequel n'était pas expiré lors de la présentation, devant le tribunal administratif, le 17 novembre 1997, de la demande d'annulation du permis contesté ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que ce recours gracieux n'ait fait état que du moyen tiré de ce qu'une des parcelles qui devait servir d'assiette au projet de construction était affectée d'une servitude limitant la hauteur des constructions à 8 mètres au faîtage ne faisait nullement obstacle, contrairement à ce que soutient la S.C.I. du Konguel, à ce que le syndicat pût, dans son recours contentieux, invoquer tous autres moyens à l'encontre dudit permis ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées, par la S.C.I., à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Amour devant le tribunal administratif doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 janvier 1996 du maire de Quiberon délivrant le permis de construire à la S.C.I. du Konguel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur, et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité" ;

Considérant que la S.C.I. du Konguel ne conteste pas que le projet de construction qui était l'objet de sa demande de permis était soumis aux dispositions de l'article R.421-5-2 précité ; qu'il est constant qu'elle n'a pas joint à sa demande de permis l'engagement et la notice visés par ledit article ; que, par suite, le dossier de la demande de permis était incomplet et ne pouvait être instruit ; qu'ainsi, le maire de Quiberon, auquel il appartenait d'inviter le pétitionnaire à compléter sa demande, ne pouvait légalement délivrer le permis sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. du Konguel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Amour, annulé le permis de construire du 3 janvier 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. du Konguel à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Amour une somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du Konguel est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière du Konguel versera une somme de six mille francs (6 000 F) au syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Amour au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Konguel, au syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Amour, à la commune de Quiberon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00917
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-5-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-09;98nt00917 ?
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