Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1997, présentée pour M. et Mme Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1939 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 par rôle mis en recouvrement le 31 mars 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux frais "inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose dans son dernier alinéa que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier de leurs frais réels" ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ainsi que les frais des repas pris hors de leur domicile, ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée, de façon suffisamment précise, par les intéressés ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., salarié à l'usine "Renault Véhicules Industriels" de Blainville-sur-Orne située près de Caen, est domicilié à Ryes avec son épouse qui travaille à Bayeux ; qu'il a déduit de ses rémunérations perçues en 1991, 1992 et 1993 le montant des frais de transport qu'il prétend avoir exposés pour se rendre à son lieu de travail en utilisant son véhicule personnel, calculés par application à une distance de 40 km pour chaque parcours du tarif kilométrique publié annuellement par l'administration fiscale ; que M. X... n'apporte pas toutefois la preuve qui lui incombe, même en produisant en appel des factures d'entretien de son véhicule faisant apparaître le kilométrage effectué entre deux révisions, ni qu'il aurait effectivement utilisé son véhicule personnel pour se rendre à son lieu de travail et en revenir alors surtout que son employeur organise à Bayeux un ramassage par autocar, ni du kilométrage parcouru à cet usage, et ne précise d'ailleurs pas l'itinéraire emprunté ; qu'en l'absence de ces justifications, il ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, la doctrine administrative telle qu'exposée aux articles 27 et suivants de la documentation de base 5 F 2541 qui si elle admet que le choix entre plusieurs modes de transport est possible, ne dispense pas les contribuables de justifier la réalité des déplacements qu'ils soutiennent avoir effectués ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a également déduit au titre des mêmes années, des frais de repas évalués par application du minimum garanti par la Sécurité sociale, il n'a apporté aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de la dépense supplémentaire qu'il serait amené à supporter du fait de l'obligation dans laquelle il se trouve de prendre ses repas hors de son domicile ; qu'en outre, dès lors que, comme il le prétend, ces repas auraient été pris dans le restaurant d'entreprise et qu'ainsi, il lui était possible d'en préciser exactement le coût, le requérant ne saurait évaluer lesdits repas à la somme forfaitaire susmentionnée, cette faculté n'étant offerte, selon la doctrine administrative dont il se prévaut, qu'aux contribuables qui ne peuvent justifier du montant de leurs frais de repas avec suffisamment de précision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 1996, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.