Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 19 ao t 1998, 28 octobre et 13 décembre 1999, présentés par M. Gontran X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1367 du 16 juillet 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande concernant les prélèvements effectués sur les arrérages de sa pension d'invalidité au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2 ) - de faire cesser ces prélèvements sociaux,
- de condamner le ministre de l'intérieur, d'une part, à lui rembourser ceux qui ont déjà été prélevés, d'autre part, à lui verser, avec les intérêts de retard, une indemnité en réparation du préjudice financier subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre 1er dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale" ; que ces dispositions ont été rendues applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 du code de la sécurité sociale par les dispositions du III de l'article 14 de l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 ; que les dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre 1er donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés, au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, sur les revenus d'activité et revenus de remplacement ;
Considérant que, dans sa requête, M. Gontran X..., ancien secrétaire administratif de préfecture stagiaire, demande le remboursement de l'ensemble des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti à raison des arrérages de sa pension d'invalidité du régime de sécurité sociale, liquidée et payée par le ministère de l'intérieur ; qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'au Tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent de connaître de ces conclusions et, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires qui leur sont liées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Gontran X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gontran X... et au ministre de l'intérieur.