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30/12/1999 | FRANCE | N°97NT02508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 décembre 1999, 97NT02508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour M. Pierrick X..., demeurant ..., par Me BLONDEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1908 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 1996 du chef du Service des pensions du ministère de l'économie et des finances et du 7 novembre 1996 du chef du Service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de lui accorder, à la suite du décès

de sa mère, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour M. Pierrick X..., demeurant ..., par Me BLONDEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1908 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 1996 du chef du Service des pensions du ministère de l'économie et des finances et du 7 novembre 1996 du chef du Service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de lui accorder, à la suite du décès de sa mère, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2 ) d'annuler lesdites décisions et de lui accorder le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, correspondant aux frais exposés devant le Tribunal administratif de Caen, et une somme de 5 000 F, correspondant aux frais exposés en appel devant la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre,
- les observations de Me BLONDEAU, avocat de M. Pierrick X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander que la pension civile d'invalidité d'ayant cause qui lui a été concédée à la suite du décès de sa mère, Mme Thérèse X..., soit augmentée de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. Pierrick X... soutient que le décès de sa mère est survenu alors qu'elle était en service ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie et des témoignages produits par le requérant, que Mme X..., alors receveur au bureau de poste de Denneville (Manche), a été victime le 30 octobre 1995 d'une chute mortelle dans l'escalier desservant le logement de fonction qu'elle occupait au-dessus dudit bureau de poste, et a été découverte à 8 heures 45 par l'employée, préposée au bureau de poste venue prendre son service, sans qu'aucune pièce du dossier, et notamment pas les deux certificats établis par le médecin ayant constaté le décès de l'intéressée, permette de déterminer l'heure de son décès ; qu'outre sa tenue vestimentaire, laissant à penser qu'elle avait cessé de vaquer à ses occupations ménagères et déjà commencé son service, son sac à main a été retrouvé sur son bureau ; qu'ainsi, l'explication de M. X..., selon laquelle sa mère se serait rendue au bureau de poste, puis constatant la fraîcheur des locaux, serait remontée chez elle prendre un pull-over, paraît vraisemblable ; que, par suite, le décès de Mme X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme survenu à l'occasion du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer M. X... devant le Service des pensions de La Poste et de France Télécom et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de reversion de la rente viagère d'invalidité à laquelle il peut prétendre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions susvisées au motif que le Service des pensions de La Poste et de de France Télécom n'avait pas la qualité de partie perdante en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner le Service des pensions de La Poste et de France Télécom à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demandait en première instance au titre des frais alors exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner le Service des pensions de La Poste et de France Télécom à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 septembre 1997, ensemble, les décisions susvisées du chef du Service des pensions du ministère de l'économie et des finances du 18 octobre 1996 et du chef du Service des pensions de La Poste et de France Télécom du 7 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : M. Pierrick X... est renvoyé devant le Service des pensions de La Poste et de France Télécom et le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de reversion de la rente viagère d'invalidité à laquelle il pouvait prétendre.
Article 3 : Le Service des pensions de La Poste et de France Télécom versera à M. Pierrick X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierrick X..., au Service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02508
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L28, R38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEVALIER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-30;97nt02508 ?
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