Vu la requète et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 26 mai et 9 juillet 1997, présentés pour le Centre hospitalier (C.H.) de Saint Aignan-sur-Cher (41110), représenté par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
Le C.H. de Saint Aignan-sur-Cher demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3093 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son directeur du 27 octobre 1992 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. Alain Y... a été victime le 1er juin 1992, et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de M. Y..., a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter ce dernier, ainsi que la section locale interministérielle de sécurité sociale de Loir-et-Cher et la Mutuelle nationale des hospitaliers, à faire connaître au Tribunal le montant des sommes qu'ils ont respectivement supportées à l'occasion de cet accident de service ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Alain Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre,
- les observations de Me AUBRY, substituant Me FRETIN-BATHILY, avocat de M. Alain Y...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) - 2 A des congés de maladie ( ...) - Toutefois, si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ( ...) - Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par ( ...) l'accident. - ( ...), l'imputation au service de ( ...) l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime le 1er juin 1992, à 6 heures du matin, M. Alain Y..., aide-soignant au Centre hospitalier (C.H.) de Saint Aignan-sur-Cher, s'est produit sur les lieux de son travail, pendant les heures de service et à l'occasion de son activité ; qu'il s'ensuit que la circonstance que cet accident puisse être regardé comme survenu à l'occasion d'un acte ordinaire de la vie courante ne saurait lui faire perdre le caractère d'accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H. de Saint Aignan-sur-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué du 25 mars 1997, annulé la décision du directeur du C.H. de Saint Aignan-sur-Cher du 27 octobre 1992, et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de M. Y..., a ordonné un supplément d'instruction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au C.H. de Saint Aignan-sur-Cher la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le C.H. de Saint Aignan-sur-Cher à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Saint Aignan-sur-Cher est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Saint Aignan-sur-Cher versera à M. Alain Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Saint Aignan-sur-Cher, à M. Alain Y..., à la Section locale interministérielle de sécurité sociale de Loir-et-Cher, à la Mutualité nationale des hospitaliers et au ministre de l'emploi et de la solidarité.