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30/12/1999 | FRANCE | N°97NT00919

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 décembre 1999, 97NT00919


Vu la requète et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 26 mai et 9 juillet 1997, présentés pour le Centre hospitalier (C.H.) de Saint Aignan-sur-Cher (41110), représenté par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
Le C.H. de Saint Aignan-sur-Cher demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3093 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son directeur du 27 octobre 1992 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. Alain Y...

a été victime le 1er juin 1992, et, avant de statuer sur le surplus ...

Vu la requète et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 26 mai et 9 juillet 1997, présentés pour le Centre hospitalier (C.H.) de Saint Aignan-sur-Cher (41110), représenté par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
Le C.H. de Saint Aignan-sur-Cher demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3093 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son directeur du 27 octobre 1992 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. Alain Y... a été victime le 1er juin 1992, et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de M. Y..., a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter ce dernier, ainsi que la section locale interministérielle de sécurité sociale de Loir-et-Cher et la Mutuelle nationale des hospitaliers, à faire connaître au Tribunal le montant des sommes qu'ils ont respectivement supportées à l'occasion de cet accident de service ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Alain Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre,
- les observations de Me AUBRY, substituant Me FRETIN-BATHILY, avocat de M. Alain Y...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) - 2 A des congés de maladie ( ...) - Toutefois, si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ( ...) - Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par ( ...) l'accident. - ( ...), l'imputation au service de ( ...) l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime le 1er juin 1992, à 6 heures du matin, M. Alain Y..., aide-soignant au Centre hospitalier (C.H.) de Saint Aignan-sur-Cher, s'est produit sur les lieux de son travail, pendant les heures de service et à l'occasion de son activité ; qu'il s'ensuit que la circonstance que cet accident puisse être regardé comme survenu à l'occasion d'un acte ordinaire de la vie courante ne saurait lui faire perdre le caractère d'accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H. de Saint Aignan-sur-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué du 25 mars 1997, annulé la décision du directeur du C.H. de Saint Aignan-sur-Cher du 27 octobre 1992, et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de M. Y..., a ordonné un supplément d'instruction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au C.H. de Saint Aignan-sur-Cher la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le C.H. de Saint Aignan-sur-Cher à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Saint Aignan-sur-Cher est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Saint Aignan-sur-Cher versera à M. Alain Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Saint Aignan-sur-Cher, à M. Alain Y..., à la Section locale interministérielle de sécurité sociale de Loir-et-Cher, à la Mutualité nationale des hospitaliers et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00919
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 09 janvier 1986 art. 41
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEVALIER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-30;97nt00919 ?
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