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30/12/1999 | FRANCE | N°96NT02356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 décembre 1999, 96NT02356


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1996, présentée pour la société Biwater, dont le siège est parc d'activités, ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
La société Biwater demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1218 et 96-1219 du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 par laquelle le président du syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay a refusé d'accueillir la demande de la sociét

Toffolutti tendant à l'agrément de la société Biwater en qualité de sous-tr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1996, présentée pour la société Biwater, dont le siège est parc d'activités, ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
La société Biwater demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1218 et 96-1219 du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 par laquelle le président du syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay a refusé d'accueillir la demande de la société Toffolutti tendant à l'agrément de la société Biwater en qualité de sous-traitant ;
2 ) d'annuler la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché du 22 mars 1996, le syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay a confié à l'entreprise Toffolutti les travaux de réalisation de la troisième tranche du réseau d'assainissement des eaux usées ; que la société Biwater interjette appel du jugement du 24 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 par laquelle le président du syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay a refusé à l'entreprise Toffolutti l'agrément de la société Biwater en qualité de sous-traitant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage." ; que pour l'application de ces dispositions, le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'équipements de production courante ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat conclu entre l'entreprise Toffolutti et la société Biwater avait pour objet la fourniture par cette dernière de canalisations et de pièces de raccord de fabrication courante qui n'avaient pas fait l'objet d'adaptations particulières en vue de répondre aux besoins du syndicat ; que si la société Biwater s'était engagée à prendre à sa charge le co t des essais, le remplacement ou la réparation des produits défectueux, ainsi que les frais de pose et de dépose correspondants, ces circonstances ne suffisaient pas à lui confier l'exécution d'une partie du marché public de travaux conclu par l'entreprise Toffolutti avec le syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Biwater ne pouvait être agréée, en qualité de sous-traitant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par suite, la société Biwater n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Biwater à payer au syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Biwater est rejetée.
Article 2 : La société Biwater versera au syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Biwater, au syndicat d'assainissement d'Audrieu-Brouay, à l'entreprise Toffolutti et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02356
Date de la décision : 30/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE -Notion.

39-03-01-02-03 Le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux portant sur la réalisation d'un réseau d'assainissement des eaux usées, commande à une entreprise la fourniture de canalisations et de pièces de raccord de fabrication courante, ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché. Un tel contrat ne relève, dès lors, pas des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: Mme Stefanski
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-30;96nt02356 ?
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