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30/12/1999 | FRANCE | N°96NT01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 décembre 1999, 96NT01373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présentée pour le Centre hospitalier (C.H.) de Douarnenez, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Douarnenez (29171), par Me Yvon COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;
Le C.H. de Douarnenez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93724 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer aux époux X... la somme de 512 050 F, dont 500 000 F, représentant le co t de remise en état de leur mur séparatif de propriété, à actualiser en fonction de

l'évolution de l'index du co t du bâtiment entre le mois de juin 1990 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présentée pour le Centre hospitalier (C.H.) de Douarnenez, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Douarnenez (29171), par Me Yvon COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;
Le C.H. de Douarnenez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93724 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer aux époux X... la somme de 512 050 F, dont 500 000 F, représentant le co t de remise en état de leur mur séparatif de propriété, à actualiser en fonction de l'évolution de l'index du co t du bâtiment entre le mois de juin 1990 et le 12 novembre 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre,
- les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat du Centre hospitalier de Douarnenez,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les époux X... avaient, dans leur demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif, conclu à la condamnation, sous astreinte, du Centre hospitalier (C.H.) de Douarnenez à remettre leur mur de clôture en état, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, qu'ils avaient également demandé, dans un mémoire du 24 ao t 1993, la condamnation du C.H. à leur verser la somme représentant le montant des travaux de réfection dudit mur, évalué par l'expert dans son rapport ; que celui-ci avait chiffré à la somme de 500 000 F, valeur juin 1990, le co t des travaux de nature à remédier aux désordres ; que, dans son jugement, le Tribunal administratif ayant condamné le C.H. à verser aux époux X... une somme de 500 000 F, actualisée en fonction de l'évolution de l'index du co t du bâtiment entre le mois de juin 1990 et le 12 novembre 1991, date du dépôt du rapport d'expertise au greffe du Tribunal, le C.H. n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif aurait statué au delà des conclusions dont il était saisi en le condamnant à verser aux époux X... des sommes qu'ils n'auraient pas demandées ;
Sur les conclusions du C.H. de Douarnenez :
Considérant qu'il est constant qu'en 1974-1975, lors de la construction au C.H. de Douarnenez d'une unité de soins en bordure de la propriété des époux X..., les entreprises ont déposé 1 500 m3 de remblais contre leur mur de clôture ; qu'à la suite de réclamations des époux X..., le C.H. de Douarnenez a fait enlever en 1980 une partie des remblais ; que les époux X... ont à nouveau saisi le 27 novembre 1989 le directeur du C.H. en lui demandant la réparation des désordres affectant leur mur de clôture ; qu'il leur a opposé, par une décision du 27 mars 1991, la prescription de leur créance ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le Tribunal administratif de Rennes, que les désordres affectant le mur de clôture n'étaient pas stabilisés et qu'il existait un sérieux risque d'effondrement du mur ; que dans ces conditions, au 27 novembre 1989, date à laquelle les époux X... ont saisi le directeur du C.H., les désordres concernant le mur de clôture n'étaient pas connus dans toute leur ampleur ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté l'exception de prescription quadriennale que le C.H. avait opposée aux conclusions indemnitaires des époux X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H. de Douarnenez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer aux époux X... une somme de 512 050 F, comprenant, outre le co t de la réfection de leur mur de clôture, la réparation de leurs troubles dans les conditions d'existence et le remboursement des deux constats d'huissier, ainsi que le remboursement des frais de l'expertise ordonnée en référé ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par les époux X... :

Considérant, en premier lieu, que si les époux X... demandent à la Cour de réactualiser la somme de 500 000 F, base juin 1990 jusqu'à son paiement effectif, représentant le co t de remise en état du mur de leur propriété, que le C.H. de Douarnenez a été condamné à leur verser, ils ne font état d'aucune impossibilité technique ou financière qui les auraient empêché de faire réaliser les travaux à la date du dépôt du rapport de l'expert, le 12 novembre 1991 ; que leurs conclusions, en tant qu'elles concernent une actualisation du co t des travaux entre le 13 novembre 1991 et la date du paiement effectif de l'indemnité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que les époux X... ne démontrent pas que l'estimation à laquelle s'est livré le Tribunal pour réparer les troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence qu'ils ont subis en raison de l'état de leur mur de clôture, serait insuffisante ; que leurs conclusions tendant à ce que l'indemnité de 10 000 F qui leur a été allouée soit portée à 20 000 F ne peut dans ces conditions qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le C.H. de Douarnenez à payer aux époux X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au C.H. de Douarnenez la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Douarnenez est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident des époux X... est rejeté.
Article 3 : Le Centre hospitalier de Douarnenez versera aux époux X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Douarnenez, aux époux X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01373
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEVALIER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-30;96nt01373 ?
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