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22/12/1999 | FRANCE | N°99NT02804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 décembre 1999, 99NT02804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, présentée pour le syndicat SUD-RURAL, dont le siège social est ..., représenté par M. Henri BAUZOU, secrétaire national, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
Le syndicat SUD-RURAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1594 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il déclare nulle et non avenue la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Calvados du 29 septembre 1999 refusant sa cand

idature au premier tour de la consultation du personnel des 17 et 18 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, présentée pour le syndicat SUD-RURAL, dont le siège social est ..., représenté par M. Henri BAUZOU, secrétaire national, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
Le syndicat SUD-RURAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1594 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il déclare nulle et non avenue la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Calvados du 29 septembre 1999 refusant sa candidature au premier tour de la consultation du personnel des 17 et 18 janvier 2000 en vue du renouvellement des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental des services départementaux du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le Calvados, d'autre part, à ce qu'il constate la recevabilité de cette candidature et, enfin, à ce qu'il con-damne l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de déclarer nulle et non avenue la décision susvisée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 29 septembre 1999 et d'admettre sa candidature et la liste qu'elle présente aux élections susvisées du comité technique paritaire départemental qui doivent se dérouler les 17 et 18 janvier 2000 ;
3 ) de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de l'Etat ;
Vu le décret n 97-717 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 ao t 1999 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par le syndicat SUD-RURAL devant le Tribunal administratif de Caen :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée n 84-16 du 11 janvier 1984, dont le second alinéa est issu de l'article 94, III, de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. ( ...). Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. - Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. ( ...) Les règles fixées au (x) ( ...) sixième alinéa (s) de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article." ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, issus de l'article 94, II, de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 : " ( ...) sont regardées comme représentatives : ( ...) ; - 2 ( ...) les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre o est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail. ( ...). - Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif." ; qu'aux termes de l'article L.133-2 du code du travail : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ;
- les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du décret n 82-452 du 28 mai 1982, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 du décret n 97-792 du 18 ao t 1997, pris pour l'application des dispositions susvisées de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau o le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, ( ...), aux différentes organisations syndicales." ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 23 ao t 1999 : "Une consultation des personnels en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisa-tions syndicales appelées à être représentées au sein ( ...) des comités techniques paritaires( ...) départementaux( ...) du ministère de l'agriculture et de la pêche.( ...). - Le scrutin se déroulera les 17 et 18 janvier 2000" ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 4 : "Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au premier tour de chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 5 : " - Pour le renouvellement ( ...) des comités techniques paritaires départementaux ( ...), les actes de candidature devront parvenir auprès des directeurs ( ...) départementaux ( ...) concernés." ; qu'aux termes de son article 6 : "Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de service le mercredi 29 septembre 1999." ;
Considérant que la requête du syndicat SUD-RURAL, qui n'allègue pas être affilié à une fédération remplissant les critères prévus à l'article 9 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Calvados du 29 septembre 1999 refusant la candidature de sa liste pour participer au premier tour de la consultation des 17 et 18 janvier 2000 en vue de renouveler les représentants du personnel au comité technique paritaire départemental des services départementaux du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le Calvados ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la notification de ladite décision le 29 septembre 1999 à 16 h 45 serait intervenue en violation des dispositions d'une note de service du ministère de l'agriculture et de la pêche du 30 ao t 1999 relative à l'organisation des élections, prévoyant que tout refus de candidature devait intervenir le 29 septembre 1999, avant 14 h 00, dès lors que les conditions dans lesquelles est notifiée une décision administrative sont sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant, en second lieu, que dès lors qu'elle indique qu'"en raison du nombre d'adhérents locaux et de l'absence d'activités locales, la représentativité de cette organisation dans le cadre du scrutin de renouvellement des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental ne correspond pas aux critères fixés à l'article L.133-2", la décision litigieuse du 29 septembre 1999, qui vise également les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ainsi que l'arrêté interministériel du 23 ao t 1999, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le syndicat SUD-RURAL n'établit ni même n'allègue, à la date du dépôt de sa liste de candidats, l'existence d'adhérents à son syndicat dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche situés dans le Calvados, ni d'une quelconque activité syndicale de sa part dans le département ; que, dès lors, il ne présentait pas, à la date indiquée ci-dessus, par rapport aux deux critères retenus par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans la décision contestée, une représentativité suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L.133-2 du code du travail ; qu'ainsi, ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, le syndicat ne peut utilement demander à être regardé comme une organisation syndicale représentative selon les critères mentionnés dans la circulaire du 20 avril 1999 du ministre de l'agriculture, lequel n'avait pas compétence pour définir d'autres règles de représentativité que celles figurant à l'article 14 précité de la loi du 11 janvier 1984, auxquelles il ne peut être dérogé même par convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat SUD-RURAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 19 octobre 1999, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du syndicat SUD-RURAL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer audit syndicat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat SUD-RURAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SUD-RURAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02804
Date de la décision : 22/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION.


Références :

Circulaire du 20 avril 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L133-2
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 11
Décret 97-792 19XX-XX-18 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9 bis
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15, art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEVALIER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-22;99nt02804 ?
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