Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1997, présentée pour :
- la S.A. Continent Assurances ayant son siège social ..., - la S.A. Garage Masseron ayant son siège social ... Saint-Georges-des-Groseillers BP 133 61103 Flers Cedex (Orne), - la S.A. Avenir Automobiles venant aux droits du Garage Masseron ayant son siège social ... Saint-Georges-des-Groseillers BP 133 61103 Flers Cedex (Orne), par Me X..., avocat ;
La S.A. Continent Assurances, la S.A. Garage Masseron et la S.A. Avenir Automobiles demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné solidairement les communes de Saint-Georges-des-Groseillers et de Flers à verser à la S.A. Continent Assurances la somme de 204 200,28 F, à la société Garage Masseron la somme de 4 118,16 F, à la société Avenir Automobiles la somme de 7 650 F ;
2 ) de condamner solidairement lesdites communes à verser à la S.A. Continent Assurances la somme de 1 416 991,53 F, à la S.A. Garage Masseron la somme de 12 354,50 F, à la S.A. Avenir Automobiles la somme de 60 414 F, lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit ;
3 ) de condamner solidairement lesdites communes à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des dommages causés par les inondations du mois d'août 1992 :
Considérant que l'atelier de réparation, réalisé en 1967 par la S.A. Garage Masseron a été inondé en août 1992 à la suite de violentes pluies d'orage qui ont elles-mêmes provoqué des débordements du ruisseau de la Planchette, cours d'eau non domanial, utilisé par les communes de Saint-Georges-des-Groseillers et de Flers comme collecteur des eaux pluviales ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les inondations trouvent leur origine dans l'insuffisante capacité d'évacuation des eaux pluviales des ouvrages aménagés dans le lit du ruisseau, en cas de fortes pluies ; que les dommages engagent, par suite, la responsabilité des communes de Flers et de Saint-Georges-des-Groseillers à l'égard de la S.A. Garage Masseron et de la S.A. Avenir Automobiles, qui lui a succédé, en leur qualité de tiers par rapport aux ouvrages et à l'égard de la S.A. Continent Assurances, subrogée dans les droits desdites sociétés en sa qualité d'assureur ;
Considérant par ailleurs que si la commune de Flers soutient que la S.A. Garage Masseron n'aurait pas respecté les prescriptions édictées à l'occasion d'un permis de construire accordé en 1990 et lui enjoignant de mettre en place un busage supplémentaire, cette circonstance ne peut utilement être opposée aux sociétés requérantes, ce bâtiment n'ayant pas été inondé et les prescriptions assortissant le permis sur ce point étant insuffisantes aux dires de l'expert pour empêcher les inondations ; qu'il en va de même de la circonstance selon laquelle les déversements des eaux pluviales de la commune de Flers dans le ruisseau de la Planchette auraient diminué, la commune utilisant le ruisseau comme collecteur de ses eaux pluviales ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expert que les dommages subis par l'atelier sont également imputables à la S.A. Garage Masseron qui a construit en connaissance de cause l'atelier en zone inondable et a supprimé une aire d'expansion du trop plein du cours d'eau ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Caen a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en condamnant solidairement les communes de Flers et de Saint-Georges-des-Groseillers à réparer le tiers des conséquences dommageables du préjudice subi par les sociétés requérantes ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des dommages causés par les inondations du mois de juillet 1994 :
Considérant qu'à la suite de violentes pluies d'orage qui se sont abattues le 19 juillet 1994 sur les communes de Flers et de Saint-Georges-des-Groseillers, l'atelier de la S.A. Avenir Automobiles, a subi de nouveaux dommages causés par les débordements du ruisseau de la Planchette et de ses éléments aménagés ; qu'il résulte de l'instruction que si à cette date la commune de Flers et la commune de Saint-Georges-des-Groseillers n'avaient pas remédié à l'insuffisante capacité d'évacuation des eaux pluviales du ruisseau et de ses ouvrages, la S.A. Avenir Automobiles n'avait cependant pas pris les précautions suffisantes notamment pour protéger ses matériels, ses marchandises ainsi que les véhicules de ses clients ; que, par suite, compte tenu de ces imprudences qui s'ajoutent à celles qui ont été précédemment exposées, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a limité à 15 % le montant de la réparation due par les communes de Flers et de Saint-Georges-des-Groseillers à la S.A. Continent Assurances et à la S.A. Avenir Automobiles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la S.A. Garage Masseron, de la S.A. Avenir Automobiles et de la S.A. Continent Assurances tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Caen ainsi que le recours incident de la commune de Flers doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A. Continent Assurances, de la S.A. Garage Masseron et de la S.A. Avenir Automobiles est rejetée ainsi que le recours incident de la commune de Flers.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Continent Assurances, à la S.A. Garage Masseron, à la S.A. Avenir Automobiles, à la commune de Flers, à la commune de Saint-Georges-des-Groseillers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.