La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°97NT00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 décembre 1999, 97NT00079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée pour la commune de Malansac (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me COUDRAY, avocat à Rennes ;
La commune de Malansac demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-3052 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.), a annulé la délibération en date du 3 juin 1993 de son conseil municipal en tant qu'elle a décidé de confier la gestion des effluents industriels à la société Galina-Doux ;
2 )

rejette la demande présentée par la C.G.E. devant le Tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée pour la commune de Malansac (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me COUDRAY, avocat à Rennes ;
La commune de Malansac demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-3052 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.), a annulé la délibération en date du 3 juin 1993 de son conseil municipal en tant qu'elle a décidé de confier la gestion des effluents industriels à la société Galina-Doux ;
2 ) rejette la demande présentée par la C.G.E. devant le Tribunal administratif de Rennes et la condamne à lui payer la somme de 7 500 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me MAILLARD, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Malansac,
- les observations de Me X..., substituant Me DELCROS, avocat de la société Vivendi,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.) devant le Tribunal administratif de Rennes :
Considérant, en premier lieu, que, par sa délibération du 3 juin 1993, le conseil municipal de la commune de Malansac (Morbihan) a décidé, notamment, de mettre à disposition de la société Galina-Doux les ouvrages d'épuration réalisés par la commune et destinés au traitement des effluents industriels, cette mise à disposition devant faire l'objet d'une convention entre la commune et la société ; que cette délibération, qui était détachable du contrat à conclure entre les parties, présentait un caractère décisoire et était, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que la délibération susvisée décidait de confier à la société Galina-Doux l'exploitation du traitement des effluents industriels, dont il résulte des pièces du dossier qu'elle était, contrairement à ce que soutient la commune de Malansac, assurée précédemment par la C.G.E., devenue depuis la société Vivendi ; qu'elle présentait à l'égard de cette société un caractère individuel ; qu'en l'absence de notification à la C.G.E., l'affichage de cette délibération en mairie n'a pu faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de cette société ; que si, par lettre du 14 juin 1993, le maire de Malansac a notifié à la C.G.E. les décisions prises par la délibération susvisée, cette lettre, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, n'a pu davantage faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de la C.G.E. ; que la fin de non-recevoir tirée, par la commune de Malansac, de l'irrecevabilité de la demande présentée par la C.G.E. devant le Tribunal administratif de Rennes doit, dès lors, être écartée ;
Sur la régularité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 38, alors en vigueur, de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 47, alors en vigueur, de la même loi : "Les dispositions des articles 38 ... ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires" ;
Considérant qu'il est constant que la commune de Malansac a, par la délibération susvisée, confié l'exploitation des effluents d'origine industrielle à la société Galina-Doux sans recourir aux mesures de publicité prévues par l'article 38 précité ; que si la commune soutient, en appel, qu'elle avait pressenti la société Galina-Doux pour assurer le traitement de ces effluents avant la publication de la loi du 29 janvier 1993 susvisée et qu'elle était, par suite, dispensée d'assurer la publicité prévue par l'article 38 de cette loi, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Malansac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de la C.G.E., prononcé l'annulation de la délibération de son conseil municipal du 3 juin 1993, en tant qu'elle a décidé de confier le traitement des effluents industriels à la société Galina-Doux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Vivendi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Malansac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Malansac à payer à la société Vivendi une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de la commune de Malansac est rejetée.
Article 2 ; La commune de Malansac versera à la société Vivendi une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Malansac, à la société Vivendi et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00079
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 38, art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-08;97nt00079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award