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08/12/1999 | FRANCE | N°96NT01783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 décembre 1999, 96NT01783


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Valérie Z..., demeurant ..., 56120 Josselin et pour la compagnie d'assurances La Baloise dont le siège est ..., par Me MAILLARD, avocat à Rennes ;
Mlle Z... et la compagnie La Baloise demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-1587 du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat (ministre de l'équipement) à leur verser diverses indemnités, qu'elles estiment insuffisantes, en réparation du préjudice résultant, pour elles, de l'indemnisation de

s victimes d'un accident causé, le 20 juin 1990, par le véhicule de Ml...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Valérie Z..., demeurant ..., 56120 Josselin et pour la compagnie d'assurances La Baloise dont le siège est ..., par Me MAILLARD, avocat à Rennes ;
Mlle Z... et la compagnie La Baloise demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-1587 du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat (ministre de l'équipement) à leur verser diverses indemnités, qu'elles estiment insuffisantes, en réparation du préjudice résultant, pour elles, de l'indemnisation des victimes d'un accident causé, le 20 juin 1990, par le véhicule de Mlle Z... à propos duquel l'Etat a été déclaré responsable à hauteur de 70 % de ses conséquences dommageables ;
2 ) de condamner l'Etat à verser :
- à la compagnie La Baloise, 70 % de la somme de 4 370 425,77 F avec intérêts à compter de la date de règlement de ces indemnités et, à titre subsidiaire, à compter de la date de dépôt de la requête introductive d'instance, les sommes qui pourront être versées ultérieurement aux victimes de l'accident susvisé ainsi que l'intégralité des frais d'expertise, 70 % de la somme de 108 507,70 F correspondant au montant des arrérages du 1er trimestre 1995 de la rente versée à Mme X... avec intérêts dans les mêmes conditions que ci-dessus, 70 % des arrérages à venir de cette rente au fur et à mesure de leur règlement ou, à défaut, à régler le capital représentatif de cette rente qui s'élève à la somme de 2 627 460,29 F, ainsi que la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en appel ;
- à Mlle Z..., 70 % de la somme de 11 800 F correspondant à son préjudice matériel et personnel avec intérêts dans les mêmes conditions que ci-dessus et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me MAILLARD, avocat de Mlle Z... et de la Compagnie d'assurances La Baloise,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement avant-dire-droit du 14 décembre 1994, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable de 70 % des conséquences dommageables de la collision survenue le 20 juin 1990 sur la route nationale n 24 au lieudit "Caranloup" sur le territoire de la commune de Guégon, entre les véhicules de Mlle Z..., dont M. Stéphane Z... était le passager, et de M. Y..., qui transportait Mme X..., et ordonné un supplément d'instruction sur les demandes présentées par la compagnie d'assurances La Baloise, assureur de Mlle Z..., en vue d'obtenir le remboursement, par l'Etat, des sommes qu'elle a versées aux victimes de cet accident ; que, par un second jugement du 26 juin 1996, le même tribunal a condamné l'Etat à verser diverses indemnités à la compagnie précitée ; que celle-ci et son assurée, Mlle Z..., estimant insuffisantes les indemnités qui leur ont été allouées, interjettent appel principal de ce dernier jugement dont l'Etat forme appel incident ;
Sur les demandes de remboursement par l'Etat des indemnités versées par la compagnie La Baloise aux victimes de l'accident :
En ce qui concerne l'indemnisation de Mme X... :
Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts ;
Considérant, en premier lieu, que l'accident dont Mme X... a été victime a entraîné des frais médicaux et d'hospitalisation d'un montant de 1 355 160,01 F ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal de grande instance de Vannes dans le litige qui opposait Mme X..., passagère du véhicule conduit par M. Y..., à Mlle Z..., conductrice du véhicule qui est entré en collision avec celui de M. Y..., qu'à la suite de cet accident Mme X... a subi une incapacité temporaire totale du 20 juin 1990 au 31 mai 1991 puis du 22 au 25 octobre 1991, enfin du 13 janvier au 12 mars 1992 ; que si Mme X... n'a subi, au cours de ces périodes, aucune perte de revenus, elle a été, durant ces mêmes périodes, dans l'incapacité d'accomplir les actes de la vie courante et de mener une existence normale ; que ces troubles dans ses conditions d'existence justifient l'allocation d'une somme de 35 000 F ;

Considérant, en troisième lieu, que l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) dont elle reste atteinte consiste en une perte fonctionnelle de l'oeil droit qui a entraîné une cécité bilatérale, compte tenu de la perte, antérieure à l'accident, de la vision de l'oeil gauche, en un syndrome subjectif de traumatismes crâniens avec céphalées et insomnies, en une épilepsie post traumatique contrôlée par traitement, en une atteinte importante de l'appareil locomoteur avec perte totale de la fonction du membre supérieur droit et perte partielle des fonctions des membres inférieurs qui sont accompagnés de problèmes stomatologiques et d'une hernie diaphragmique ; qu'à raison de cette I.P.P. dont le taux a été fixé par l'expert à 85 %, l'indemnité due à Mme X... s'élève à 1 105 000 F ;
Considérant, en quatrième lieu, que les handicaps dont reste atteinte Mme X... et qui entraînent une perturbation importante pour les actes de la vie courante nécessitent l'assistance permanente d'une tierce personne ; que celle-ci justifie l'allocation d'une rente, représentative d'un capital constitutif de 3 065 370,34 F, d'un montant annuel de 393 804 F, payable par trimestre à terme échu et indexée selon la loi du 27 décembre 1974 et l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, due depuis le 1er juin 1991 ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'état de Mme X... justifie des frais d'aménagement de son logement d'un montant de 95 871,89 F ;
Considérant, en sixième lieu, que le pretium doloris subi par Mme X... est qualifié, par l'expert, d'important ; qu'il justifie une allocation d'une somme de 150 000 F ; que son préjudice esthétique, qualifié d'assez important, doit être indemnisé par le versement d'une somme de 60 000 F ; qu'à raison des troubles dans ses conditions d'existence ainsi subis, Mme X... a subi un préjudice d'agrément qui s'élève à 50 000 F ;
Considérant, ainsi, que le préjudice subi par Mme X... s'élève à un montant total de 5 916 402,24 F dont 260 000 F représentant la part de ce préjudice à caractère personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme susvisée de 1 355 160,01 F représente les débours exposés par la Caisse régionale d'assurances maladie des artisans et commerçants de Bretagne au titre des frais médicaux et d'hospitalisation de Mme X..., qui lui ont été remboursés, à la suite d'un protocole d'accord, à hauteur de 1 220 795,80 F par la compagnie La Baloise ; que cette somme est incluse, en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans la part du préjudice de Mme X... qui est soumise au recours des organismes de sécurité sociale, soit 5 656 402,24 F ; que ces débours étant la conséquence directe de l'accident survenu entre les véhicules de Mlle Z... et de M. Y..., la compagnie La Baloise est fondée à soutenir que cette somme doit être incluse dans la part de l'indemnité dont elle est en droit d' obtenir le remboursement par l'Etat dans la proportion de 70 %, soit 854 557,06 F ; qu'il y a donc lieu, sur ce point, de réformer le jugement attaqué ;

Considérant que, pour ce qui concerne le remboursement par l'Etat des arrérages échus de la rente servie à Mme X..., la compagnie La Baloise justifie, devant la Cour, du versement de ces arrérages jusqu'au premier trimestre de l'année 1997 inclus ; qu'elle est, par suite, fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui rembourser 70 % de la somme de 2 406 263,60 F représentative des dits arrérages, soit 1 684 384,50 F ; qu'il y a lieu d'accorder, en outre, à la compagnie La Baloise le remboursement par l'Etat de 70 % des arrérages à échoir de ladite rente au fur et à mesure de leur règlement ;
Considérant, enfin, que si la compagnie La Baloise soutient que, pour le surplus de sa demande relative au remboursement des indemnités qu'elle a versées à Mme X..., c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions, cette allégation est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le préjudice de M. Stéphane Z... :
Considérant, en premier lieu, que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le Tribunal administratif de Rennes a évalué les souffrances endurées par M. Stéphane Z... à la suite de l'accident du 20 juin 1990 à la somme de 6 000 F ; que, par suite, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à demander la réduction de la somme qu'il a d rembourser à la compagnie La Baloise au titre de ce chef de préjudice ;
Considérant, en second lieu, que la compagnie La Baloise justifie, en appel, de ce que l'incapacité temporaire totale d'une durée d'un mois a entraîné, pour M. Stéphane Z..., une perte de revenus d'un montant de 4 295,25 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie La Baloise est fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui rembourser, au titre du préjudice subi par M. Stéphane Z..., 70 % de la somme de 10 295,25 F soit 7 206,64 F ;
En ce qui concerne le préjudice de M. Robert Y... :
Considérant, en premier lieu, que le versement, par la compagnie La Baloise d'une somme de 39 776 F à M. Y... est dûment justifié en appel et est représentatif de la valeur vénale du véhicule de M. Y..., accidenté dans la collision survenue le 20 juin 1990 entre ce véhicule et celui de Mlle Z... ; que, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, ce remboursement ne fait pas double emploi avec celui de la part de l'indemnité de 41 320 F également versée à M. Y... en remboursement de frais vestimentaires, d'optique et de frais de déplacement ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le tribunal administratif a évalué le préjudice de M. Y... résultant des frais médicaux et pharmaceutiques, de l'incapacité permanente partielle de 5 % dont il reste atteint et des souffrances physiques qu'il a endurées en le fixant à la somme globale de 30 000 F ; que, par suite, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à demander la réduction de la somme qu'il a d rembourser à la compagnie La Baloise au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que les sommes de 23 786,92 F et de 2 600 F correspondant respectivement aux débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à la suite de l'accident dont a été victime M. Y... et aux frais d'expertise médicale de ce dernier ne sont pas contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie La Baloise est fondée à prétendre, de ce chef, au remboursement par l'Etat de 70 % de la somme totale de 96 762,92 F, soit 67 314,03 F ;
En ce qui concerne le préjudice de Mlle Valérie Z... :
Considérant que le préjudice matériel de Mlle Z..., résultant des dommages subis par son véhicule, doit être fixé à la somme non contestée de 6 800 F ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à lui rembourser 70 % de cette somme, soit 4 760 F ; qu'en revanche, l'hospitalisation de cette dernière pour observation pendant deux jours n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier le versement d'une indemnité au titre des souffrances physiques ; que ces conclusions doivent, sur ce point, être rejetées ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens supportés par la compagnie La Baloise devant les juridictions judiciaires ;
Considérant que la compagnie La Baloise et Mlle Valérie Z... ont été condamnées par le jugement du Tribunal de grande instance de Vannes du 10 mars 1993 et par l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 janvier 1994 à supporter la charge des dépens de ces instances judiciaires ainsi que des frais non compris dans les dépens, ces derniers s'élevant à la somme totale de 10 000 F ; que, si la compagnie La Baloise ne justifie pas du montant de ces dépens et ne peut, par suite, prétendre à leur remboursement, les frais non compris dans les dépens doivent être comptés, contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, au nombre des préjudices qui résultent directement de l'accident du 20 juin 1990 et dont la compagnie requérante est fondée à demander le remboursement par l'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de ce dernier 70 % de ces frais, soit 7 000 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
Considérant, d'une part, que la compagnie La Baloise a droit aux intérêts au taux légal afférents aux indemnités supplémentaires ainsi qu'aux arrérages échus de la rente servie à Mme X... accordés par le présent arrêt, à compter du 5 mars 1992, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, pour les sommes qui avaient été versées à cette date, et à compter de leur versement effectif, pour les sommes versées postérieurement à cette date ;

Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre 1997 ; qu'à cette date, pour ce qui concerne les intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Rennes a accordée à la compagnie La Baloise, et au cas ou le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, pour ce qui concerne les indemnités supplémentaires et les arrérages échus de la rente servie à Mme X... accordés par le présent arrêt dont le règlement est intervenu au moins une année avant le 2 septembre 1996, date de la demande de capitalisation des intérêts de la compagnie La Baloise, il était également dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, dans cette mesure, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à la compagnie La Baloise la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la compagnie La Baloise ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réformation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code susvisé, de condamner l'Etat à payer à la compagnie La Baloise une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la compagnie La Baloise la somme de huit cent cinquante quatre mille cinq cent cinquante sept francs six centimes (854 557,06 F) au titre des débours exposés par la Caisse régionale d'assurances maladie des artisans et commerçants de Bretagne relatifs aux frais médicaux et d'hospitalisation de Mme X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Compagnie La Baloise la somme d'un million six cent quatre vingt quatre mille trois cent quatre vingt quatre francs cinquante centimes (1 684 384,50 F) au titre des arrérages échus le 1er avril 1997 de la rente servie à Mme X....
Article 3 : L'Etat remboursera à la Compagnie La Baloise 70 % des arrérages à échoir de la rente visée à l'article 1 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat remboursera à la compagnie La Baloise la somme de sept mille deux cent six francs soixante quatre centimes (7 206,64 F) au titre du préjudice subi par M. Stéphane Z....
Article 5 : L'Etat remboursera à Mlle Valérie Z... la somme de quatre mille sept cent soixante francs (4 760 F).
Article 6 : L'Etat remboursera à la compagnie La Baloise la somme de soixante sept mille trois cent quatorze francs trois centimes (67 314,03 F) au titre du préjudice subi par M. Y....
Article 7 : L'Etat remboursera à la compagnie La Baloise la somme de sept mille francs (7 000 F) au titre des frais non compris dans les dépens supportés par cette dernière devant les juridictions judiciaires.
Article 8 : Les sommes mentionnées aux articles 1er, 2, 4, 5 et 6 ci-dessus porteront intérêts à compter de la date de leur versement effectif par la compagnie La Baloise. Les intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la compagnie La Baloise par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 juin 1996 et échus le 2 septembre 1997 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts afférents aux indemnités supplémentaires et aux arrérages échus de la rente servie à Mme X... accordés par le présent arrêt dont le règlement est intervenu antérieurement au 2 septembre 1996, et échus le 2 septembre 1997, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 9 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 10 : L'Etat versera à la compagnie La Baloise et à Mlle Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 11 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie La Baloise et de Mlle Valérie Z... et le recours incident de l'Etat sont rejetés.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie La Baloise, à Mlle Valérie Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01783
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L434-17, L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 20 juin 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-08;96nt01783 ?
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