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08/12/1999 | FRANCE | N°96NT01430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 décembre 1999, 96NT01430


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1996, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1359 en date du 17 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser aux époux X... une indemnité de 41 872 F en réparation des nuisances sonores qu'ils subissent du fait de la proximité de la base aéronavale de Landivisiau ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1996, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1359 en date du 17 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser aux époux X... une indemnité de 41 872 F en réparation des nuisances sonores qu'ils subissent du fait de la proximité de la base aéronavale de Landivisiau ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me LAHALLE, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre de la défense :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert, qu'eu égard à la proximité de l'habitation des époux X... située à 300 mètres de l'axe de la piste de la base aéronavale de Landivisiau et à la spécifité des exercices effectués tant de jour que de nuit par les aéronefs de la base que M. et Mme X... subissent des nuisances sonores qui excèdent les inconvénients que peuvent tre appelés à subir les occupants des habitations situées à proximité d'un aéroport militaire ; qu'aucune faute n'est reprochée en l'espèce aux requérants dont la maison a été construite plusieurs années avant l'implantation de la base aéronavale ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à ce titre à M. et Mme X... une indemnité de 41 872 F dont le montant n'est pas contesté, correspondant aux dépenses d'insonorisation de leur maison ;
Sur l'appel incident de M. et Mme X... :
Considérant que s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'immeuble de M. et Mme X... est affecté de fissures tant en façade qu'à l'intérieur, les constatations de l'expert, qui d'ailleurs a relevé que les murs de l'immeuble reposaient directement sur le sol, sans semelle de répartition, provoquant ainsi une "situation de faiblesse" de l'immeuble, ne permettent pas de considérer comme établi le lien de causalité entre les fissures et le fonctionnement de la base ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne peuvent tre regardés comme établissant que les désordres litigieux sont imputables au fonctionnement de la base aéronavale ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité qu'ils avaient présentée à ce titre ;
Sur les conclusions tendant a l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense et le recours incident de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01430
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-08;96nt01430 ?
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