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08/12/1999 | FRANCE | N°96NT00878

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 décembre 1999, 96NT00878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1996, présentée pour la S.A. Menez dont le siège social est à Kerahere à Bohars, 29243 (Finistère), par Me Y..., avocat ;
La S.A. Menez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3317 en date du 31 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une somme de 527 672,88 F à Me X..., administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société Vitabers en réparation du préjudice subi par cette dernière à la su

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1996, présentée pour la S.A. Menez dont le siège social est à Kerahere à Bohars, 29243 (Finistère), par Me Y..., avocat ;
La S.A. Menez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3317 en date du 31 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une somme de 527 672,88 F à Me X..., administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société Vitabers en réparation du préjudice subi par cette dernière à la suite de la rupture d'un câble d'Electricité de France alimentant la charcuterie industrielle qu'elle exploitait ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la S.A. Vitabers devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me BOURJON, substituant Me BAZIRE, avocat de Me X...,
- les observations de Me Z..., substituant Me PITTARD, avocat d'Electricité de France,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 23 juillet 1992, un engin de chantier de la société Menez, qui exécutait des travaux d'assainissement pour le compte de la commune de Plabennec, a sectionné un câble d'Electricité de France alimentant la zone industrielle de Pennhoat o la société Vitabers exploitait une charcuterie industrielle ; que la distribution d'électricité a été interrompue pendant une durée de cinq heures ; que Me X..., administrateur judiciaire agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A. Vitabers a demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement EDF et la société Menez à réparer le préjudice subi de ce fait par la société Vitabers ; que la société Menez fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer une somme de 527 672,88 F à Me X..., es qualité d'administrateur judiciaire ; que ce dernier demande, par voie de recours incident, que la société Menez et Electricité de France soient condamnées solidairement à lui verser une indemnité de 768 494,80 F avec les intérêts ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'eu égard aux rapports juridiques nés du contrat d'abonnement qui lie le distributeur d'électricité à l'usager, ce dernier ne peut valablement, en cas de dommages subis par lui à l'occasion de l'exécution de ce contrat exercer d'autres actions contre son co-contractant que celles qui procèdent de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de la conception, de la construction ou de l'entretien ou du fonctionnement de l'ouvrage public qui assure ladite distribution ; que les contrats de ce genre relevant du droit privé, l'action fondée sur l'inexécution de l'une quelconque de leurs stipulations relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre Electricité de France par Me X... ;
Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la société Vitabers sont la conséquence des travaux publics exécutés par la société Menez dont la responsabilité se trouve, dès lors, engagée à l'égard de ladite société qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux ; qu'il résulte cependant également de l'instruction que les dommages trouvent pour partie leur origine dans les imprudences commises par la société Vitabers qui, alors qu'elle ne disposait pas d'un groupe électrogène de secours, a poursuivi son activité sans prendre les précautions nécessaires, ce qui a entraîné une élévation rapide de la température dans les chambres froides et les ateliers d'expédition et de conditionnement, provoquant ainsi la destruction de produits fabriqués ou en cours de fabrication ; que lesdites imprudences étaient de nature à atténuer la responsabilité de la société Menez dans la proportion d'un quart ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que, pour évaluer les préjudices subis par la société Vitabers, les premiers juges se sont fondés sur le constat d'huissier établi le jour du sinistre et sur un état des pertes dressé le 6 août 1992 par l'assureur de la société Vitabers à la suite d'une réunion à laquelle assistait également l'assureur de la société Menez ; que, du fait de l'ensemble des données ainsi recueillies, qui ont pu faire l'objet de discussions et d'observations lors de la procédure écrite, le Tribunal administratif de Rennes disposait, contrairement à ce qui est allégué par la société Menez d'éléments suffisants pour statuer sur la demande de la société Vitabers sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;
Considérant, d'autre part, que la société Menez ne conteste pas le montant des indemnités mises à sa charge en réparation des préjudices subis par la société Vitabers et consistant dans la perte des matières premières et des produits finis, le manque à gagner et le paiement d'heures supplémentaires ;
Considérant, enfin, que si Me X... soutient que le coût de la main-d'oeuvre inemployée évalué à 11 788,95 F devait être également indemnisé, la dépense en cause a été prise en compte au titre de l'indemnisation du manque à gagner ; qu'en l'absence de toute justification concernant les dommages causés au matériel électrique, excepté pour la filmeuse et l'installation téléphonique, il ne peut davantage prétendre à une indemnité à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Vitabers en condamnant la société Menez à lui verser la somme de 527 672,88 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société Menez ainsi que le recours incident de Me X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Menez à payer à Me X..., es qualité d'administrateur judiciaire de la société Vitabers, la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la société Menez n'ayant dirigé aucune conclusion à l'encontre d'EDF, les conclusions d'EDF tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui verser une somme au titre de ces frais doivent, en revanche, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la S.A. Menez et le recours incident de Me X..., administrateur judiciaire de la société Vitabers sont rejetés.
Article 2 : La société Menez versera une somme de six mille francs (6 000 F) à Me X... es qualité d'administrateur judiciaire de la société Vitabers au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Menez, à Me X..., es qualité d'administrateur judiciaire de la société Vitabers, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00878
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-08;96nt00878 ?
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