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07/12/1999 | FRANCE | N°99NT00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 décembre 1999, 99NT00475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, présentée par M. Jean X..., demeurant à Mehun-sur-Yèvre (18500), Moulin de Préau ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-318 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 22 décembre 1998, en ce qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge totale de l'imposition ;
3 ) de lui accorder le remboursement des sommes ind ment perçues, augmentées des intérêts légaux ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, présentée par M. Jean X..., demeurant à Mehun-sur-Yèvre (18500), Moulin de Préau ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-318 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 22 décembre 1998, en ce qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge totale de l'imposition ;
3 ) de lui accorder le remboursement des sommes ind ment perçues, augmentées des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414.I du code général des impôts : "Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2 Les contribuables âgés de plus de 60 ans ... qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ..." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il a été assujetti, après un redressement du 6 décembre 1996, à un impôt sur le revenu s'élevant à 13 043 F, au titre de l'année 1993 ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ladite imposition, qui limite à 811 F la réduction de la taxe d'habitation susceptible de lui être consentie, serait sans fondement légal ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'il serait non passible de l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions précitées de l'article 1414.I du code général des impôts ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, en ce qu'elle tendait à l'exonération de la taxe d'habitation au titre de l'année 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00475
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414 I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-07;99nt00475 ?
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