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07/12/1999 | FRANCE | N°98NT02693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 décembre 1999, 98NT02693


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée par Mme Armelle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-487 du 10 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la remise de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
2 ) de lui accorder la remise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée par Mme Armelle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-487 du 10 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la remise de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
2 ) de lui accorder la remise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par une demande de régularisation en date du 11 mars 1998, dont elle a accusé réception le 17 mars 1998, Mme X... a été invitée à produire un timbre de 100 F dans les quinze jours, et informée, qu'à défaut, sa demande pouvait être rejetée pour irrecevabilité dès l'expiration de ce délai ; qu'à la date de l'audience, à laquelle elle était à même d'assister ou de se faire représenter, le 27 mai 1998, sa demande, non régularisée, ne pouvait être regardée que comme irrecevable ; qu'au demeurant, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur des conclusions tendant à l'octroi d'une exonération d'imposition ou de redevance, à titre gracieux ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la remise de la redevance pour droit d'usage d'appareils récepteurs de télévision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02693
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-07;98nt02693 ?
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