Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée par Mme Armelle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-487 du 10 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la remise de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
2 ) de lui accorder la remise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. SANT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par une demande de régularisation en date du 11 mars 1998, dont elle a accusé réception le 17 mars 1998, Mme X... a été invitée à produire un timbre de 100 F dans les quinze jours, et informée, qu'à défaut, sa demande pouvait être rejetée pour irrecevabilité dès l'expiration de ce délai ; qu'à la date de l'audience, à laquelle elle était à même d'assister ou de se faire représenter, le 27 mai 1998, sa demande, non régularisée, ne pouvait être regardée que comme irrecevable ; qu'au demeurant, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur des conclusions tendant à l'octroi d'une exonération d'imposition ou de redevance, à titre gracieux ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la remise de la redevance pour droit d'usage d'appareils récepteurs de télévision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.